Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2008, sous le n° 08BX00939, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, représentée par son maire en exercice, par Me Vergnon, avocat ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300189 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a condamnée à verser à la société DTP Terrassement la somme de 562 172,24 euros, assortie des intérêts moratoires, a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 72 255,38 euros et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de débouter l'entreprise DTP Terrassement de l'intégralité de ses conclusions ;
3°) à titre subsidiaire, de juger que la responsabilité de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE ne pourra être engagée au-delà d'un maximum de 325 535,17 euros avant application des pénalités de retard et de condamner la société Sogreah à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
4°) de condamner la société DTP Terrassement à supporter l'intégralité des frais d'expertise ;
5°) de condamner la société DTP Terrassement à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2008, sous le n° 08BX01176, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, représentée par son maire en exercice, par Me Vergnon, avocat ; la COMMUNE DE SAINTE-ROSE demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0300189 du 27 décembre 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société DTP Terrassement une somme de 562 172,24 euros en réparation de son préjudice, 72 255,38 euros au titre des frais d'expertise et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la société DTP Terrassement au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- les observations de Me Vergnon, pour la COMMUNE DE SAINTE-ROSE et de Me Roger, pour la société Sogreah Ingenierie SNC,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que les deux requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 08BX00939 et 08BX01176, présentées pour la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, tendent, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 décembre 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, d'autre part, au sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-ROSE a confié la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement des infrastructures maritimes du port de plaisance et de petite pêche du site de la Marine à la société Sogreah Ingenierie SNC, aux termes d'un acte d'engagement du 3 décembre 1997 ; qu'elle a confié la réalisation de ces infrastructures à la société DTP Terrassement dans le cadre d'un marché public de travaux passé le 5 août 1999 ; qu'à la suite d'importantes modifications apportées au projet initial, le maître de l'ouvrage et la société DTP Terrassement ont conclu un avenant signé le 12 septembre 2001, qui a eu pour effet d'augmenter le montant initial du marché, qui a été porté de 47 246 497 F (7 202 682 euros) à 57 865 835 F (8 821 589,68 euros), ainsi que de prolonger le délai de réalisation des travaux ; que la société DTP Terrassement a présenté au maître d'oeuvre une demande d'indemnisation complémentaire à hauteur de 1 357 019,92 euros ; que, par un jugement du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné la COMMUNE DE SAINTE-ROSE à verser à la société DTP Terrassement une indemnité de 562 172,24 euros ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ; que la COMMUNE DE SAINTE-ROSE fait appel de ce jugement ; que, par la voie du recours incident, la société DTP Terrassement réitère sa demande indemnitaire à hauteur de 920 935,68 euros ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour 16° - intenter au nom de la commune des actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 31 mars 2008, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE a donné délégation au maire d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle ; qu'il résulte des dispositions précitées que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; que, par suite, la société DTP Terrassement et la société Sogreah Ingenierie SNC ne sont pas fondées à soutenir que la requête serait irrecevable, faute pour le conseil municipal d'avoir habilité le maire à agir en justice dans des termes suffisamment précis ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les élections municipales du 16 mars 2008 aient été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion le 12 juin 2008 est sans influence sur la légalité des décisions prises par le maire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel n'est pas fondée et doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que lorsqu'une des parties présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, même s'il n'est pas tenu de l'analyser ; qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE SAINTE-ROSE a produit une note en délibéré le 30 novembre 2007 qui, si elle a été enregistrée et versée au dossier, n'a pas été visée ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs d'irrégularité invoqués par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société DTP Terrassement devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, ainsi que sur ses conclusions en appel ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) ; qu'aux termes de l'article 13.45 du même cahier : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui, il devient le décompte général et définitif du marché ; qu'aux termes du paragraphe 11 de l'article 50 du même cahier : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes du paragraphe 12 de l'article 50 du même cahier : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes du paragraphe 21 de l'article 50 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou à l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ; qu'aux termes du paragraphe 22 de l'article 50 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes du paragraphe 23 de l'article 50 : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) ; qu'aux termes du paragraphe 31 de l'article 50 : Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DTP Terrassement a, le 14 août 2002, adressé à la société Sogreah Ingenierie SNC en sa qualité de maître d'oeuvre, sur le fondement de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales, un mémoire de réclamation tendant à obtenir le paiement de travaux exécutés dans des conditions non prévues au marché et ayant entraîné, selon elle, des pertes subies postérieurement à la conclusion de l'avenant du 12 septembre 2001, qu'elle évaluait à la somme de 1 357 019,92 euros hors taxes ; que, le 26 septembre 2002, elle a adressé son projet de décompte final en application de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales en vue de l'établissement du décompte général ; que, le 7 octobre 2002, en réponse à la réclamation du 14 août 2002, la COMMUNE DE SAINTE-ROSE a proposé de lui accorder une indemnité de 314 123 euros ; que, par un courrier en date du 21 octobre 2002, la société DTP Terrassement a indiqué qu'en l'absence de retour du décompte final, il ne lui était pas possible d'analyser la proposition de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE ; que le décompte général établi par le maître d'oeuvre et accepté par la commune, en date du 12 novembre 2002, a été notifié à la société DTP Terrassement le 18 novembre 2002 ; que, par courrier en date du 2 décembre 2002, la société DTP Terrassement a refusé de signer le décompte général proposé en indiquant notamment qu'elle refusait la proposition faite par la commune en réponse à sa réclamation du 14 août 2002 ;
Considérant, en premier lieu, que le courrier de la société DTP Terrassement en date du 2 décembre 2002, qui est postérieur à la notification du décompte général, ne peut être regardé comme le mémoire complémentaire prévu par les dispositions précitées de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales en vue de développer les raisons du refus d'accepter la proposition de la personne responsable du marché ; que ledit courrier doit être regardé comme présenté dans le cadre de la procédure de réclamation prévue par l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales, relatif aux différends survenant entre l'entrepreneur et la personne responsable du marché, après l'établissement du décompte général ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes du courrier de la société DTP Terrassement en date du 2 décembre 2002, que ladite société se borne à exposer qu'elle refuse de signer le décompte final aux motifs qu'elle conteste les pénalités de retard pour un montant de 182 309,48 euros , le défaut de paiement d'intérêts moratoires dûs suite aux retards de paiement constatés, notamment sur les deux derniers décomptes mensuels n° 16 et 17 et tels que demandés dans notre projet de décompte final , et le défaut de prise en compte des métrés de travaux réellement exécutés tels que présentés dans notre projet de décompte final ; qu'elle expose également qu'elle refuse la proposition d'indemnisation de 314 122 euros hors taxes en règlement de notre mémoire d'indemnisation d'un montant de 1 357 019,92 euros hors taxes ; que ce courrier n'est assorti d'aucune précision sur les pénalités de retard contestées, ni sur le calcul des intérêts moratoires sollicités ; que, par ailleurs, si la société DTP Terrassement déclare contester le défaut de prise en compte des métrés de travaux réellement exécutés, il résulte de l'instruction que le litige sur métrés et prix nouveaux notifiés avait donné lieu à une acceptation partielle par la commune et que le courrier du 2 décembre 2002 n'expose pas les raisons du refus opposé par la société DTP Terrassement à cette proposition ; qu'enfin, si ladite société déclare refuser la proposition d'indemnisation de la commune en faisant référence à son mémoire d'indemnisation du 14 août 2002, au demeurant non joint au courrier du 2 décembre 2002, ce courrier, qui ne comporte aucune indication sur les motifs du refus de la proposition de la commune, ne peut être regardé comme reprenant les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; que, dans ces conditions, faute d'avoir exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, le courrier du 2 décembre 2002 ne peut être regardé comme un mémoire de réclamation au sens des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi, et conformément aux dispositions de l'article 13.45 du cahier des clauses administratives générales, le décompte général devait être réputé accepté par la société DTP Terrassement ; que, par suite, la demande présentée par ladite société n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise de référé ordonnée par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 1er juillet 2003, liquidés et taxés à la somme de 72 255,38 euros, doivent être mis à la charge de la société DTP Terrassement ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE à l'encontre de la société Sogreah Ingenierie SNC sont sans objet ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que la Cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINTE-ROSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société DTP Terrassement ainsi qu'à la société Sogreah Ingenierie SNC la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société DTP Terrassement à payer à la COMMUNE DE SAINTE-ROSE une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08BX01176, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-ROSE.
Article 2 : Le jugement n° 0300189 du 27 décembre 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société DTP Terrassement devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, ensemble ses conclusions incidentes en appel y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE SAINTE-ROSE.
Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINTE-ROSE et de la société Sogreah Ingenierie SNC tendant à l'application devant la Cour de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 72 255,38 euros, sont mis à la charge définitive de la société DTP Terrassement.
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