Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE SECMA BATIMENT, société anonyme, dont le siège social est situé 53 rue Emile Combes à Floirac (33270), représentée par son président-directeur général, par Me Fornier de Savignac ; la SOCIETE SECMA BATIMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601204 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE SECMA BATIMENT fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II audit code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ;
Considérant que, depuis le 1er janvier 1993, la SOCIETE SECMA BATIMENT est fiscalement intégrée au groupe dont la société mère est la SARL Financière Secma ; que ces deux sociétés ont, le 30 juin 2002, signé une convention de prestations de services aux termes de laquelle la SARL Financière Secma fournit à sa filiale, la SOCIETE SECMA BATIMENT, une assistance dans les domaines administratif, comptable, financier, marketing et relations publiques ; que, dans ce cadre, la SARL Financière Secma a facturé ces prestations à la SOCIETE SECMA BATIMENT ; que cette dernière a déduit la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le prix de ces prestations ; que le service a estimé que la réalité des prestations de services facturées à la SOCIETE SECMA BATIMENT par la SARL Financière Secma n'était pas établie, au motif que les prestations étaient réalisées par M. Lanussé, président-directeur général de la SOCIETE SECMA BATIMENT, et que les interventions de celui-ci entraient dans le cadre normal de son activité de président de la société requérante ; qu'en conséquence, le service a réintégré les sommes versées en règlement de ces prestations dans les résultats imposables de la société requérante et lui a refusé le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la SARL Financière Secma, pour les exercices clos en 2002 et 2003 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Lanussé, gérant de la SARL Financière Secma, était salarié de la SOCIETE SECMA BATIMENT jusqu'au 30 juin 2002 ; que, depuis cette date, il est, en application de la convention susmentionnée, rémunéré par la SARL Financière Secma qui prend également en charge ses indemnités kilométriques et facture forfaitairement ces prestations à la SOCIETE SECMA BATIMENT ; qu'en contrepartie, la SOCIETE SECMA BATIMENT ne rémunère plus M. Lanussé ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une partie des prestations réalisées relèverait du cadre normal de l'exercice des fonctions du président-directeur général, l'administration fiscale n'établit pas que les prestations payées par la SOCIETE SECMA BATIMENT seraient dépourvues de contrepartie ; que, par suite, elle n'était pas fondée à refuser à la société requérante le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de ces prestations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SECMA BATIMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SOCIETE SECMA BATIMENT au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE SECMA BATIMENT est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SECMA BATIMENT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08BX03275