La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2010 | FRANCE | N°08BX03275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2010, 08BX03275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE SECMA BATIMENT, société anonyme, dont le siège social est situé 53 rue Emile Combes à Floirac (33270), représentée par son président-directeur général, par Me Fornier de Savignac ; la SOCIETE SECMA BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601204 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier

2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour la SOCIETE SECMA BATIMENT, société anonyme, dont le siège social est situé 53 rue Emile Combes à Floirac (33270), représentée par son président-directeur général, par Me Fornier de Savignac ; la SOCIETE SECMA BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601204 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SECMA BATIMENT fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II audit code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ;

Considérant que, depuis le 1er janvier 1993, la SOCIETE SECMA BATIMENT est fiscalement intégrée au groupe dont la société mère est la SARL Financière Secma ; que ces deux sociétés ont, le 30 juin 2002, signé une convention de prestations de services aux termes de laquelle la SARL Financière Secma fournit à sa filiale, la SOCIETE SECMA BATIMENT, une assistance dans les domaines administratif, comptable, financier, marketing et relations publiques ; que, dans ce cadre, la SARL Financière Secma a facturé ces prestations à la SOCIETE SECMA BATIMENT ; que cette dernière a déduit la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le prix de ces prestations ; que le service a estimé que la réalité des prestations de services facturées à la SOCIETE SECMA BATIMENT par la SARL Financière Secma n'était pas établie, au motif que les prestations étaient réalisées par M. Lanussé, président-directeur général de la SOCIETE SECMA BATIMENT, et que les interventions de celui-ci entraient dans le cadre normal de son activité de président de la société requérante ; qu'en conséquence, le service a réintégré les sommes versées en règlement de ces prestations dans les résultats imposables de la société requérante et lui a refusé le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la SARL Financière Secma, pour les exercices clos en 2002 et 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Lanussé, gérant de la SARL Financière Secma, était salarié de la SOCIETE SECMA BATIMENT jusqu'au 30 juin 2002 ; que, depuis cette date, il est, en application de la convention susmentionnée, rémunéré par la SARL Financière Secma qui prend également en charge ses indemnités kilométriques et facture forfaitairement ces prestations à la SOCIETE SECMA BATIMENT ; qu'en contrepartie, la SOCIETE SECMA BATIMENT ne rémunère plus M. Lanussé ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une partie des prestations réalisées relèverait du cadre normal de l'exercice des fonctions du président-directeur général, l'administration fiscale n'établit pas que les prestations payées par la SOCIETE SECMA BATIMENT seraient dépourvues de contrepartie ; que, par suite, elle n'était pas fondée à refuser à la société requérante le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de ces prestations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SECMA BATIMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SOCIETE SECMA BATIMENT au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE SECMA BATIMENT est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SECMA BATIMENT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 08BX03275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03275
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : FORNIER DE SAVIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-25;08bx03275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award