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25/02/2010 | FRANCE | N°08BX03296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2010, 08BX03296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2008, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant au ..., par Me Comino ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601680 du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2008, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant au ..., par Me Comino ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601680 du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerçait alors l'activité de formateur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, il a notamment été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces trois années ; que, par un jugement en date du 20 novembre 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ; qu'aux termes de l'article 1651 du code général des impôts : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est présidée par le président du tribunal administratif, ou par un membre de ce tribunal désigné par lui, ou par un membre de la cour administrative d'appel désigné, à la demande du président du tribunal, par celui de la cour. Elle comprend, en outre, trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable ; que l'article 348 de l'annexe III au code général des impôts précise que : (...) Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité vérifiée comportait de graves irrégularités ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie du désaccord entre l'administration fiscale et M. X ; que les bases d'imposition retenues sont conformes à l'avis émis par la commission ; que si M. X soutient que la composition de la commission était irrégulière en l'absence du troisième représentant des contribuables, il résulte de l'instruction, et notamment des courriers en date des 26 octobre et 18 novembre 2005, que ce dernier a été régulièrement convoqué et que, dès lors, son absence n'a pas eu pour effet de vicier la procédure suivie devant la commission ; que la commission, qui s'est réunie le 6 décembre 2005, était composée, en leur qualité de membres titulaires du droit de vote, d'un juge administratif assurant les fonctions de président, de deux représentants de l'administration fiscale et de deux représentants des contribuables ; qu'ainsi, le quorum prévu à l'article 348 précité de l'annexe III au code général des impôts était réuni ; qu'enfin, l'inspecteur principal des impôts qui a siégé à cette commission s'est borné à viser la proposition de rectification adressée au contribuable et ne peut dès lors être regardé comme ayant participé à l'instruction de l'affaire ; que, par suite, sa présence n'a pas entaché d'irrégularité l'avis émis par la commission ; qu'ainsi, la charge de la preuve incombe au contribuable en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que les premiers juges ont relevé que M. X n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle les cinq virements, d'un montant total de 6 221 euros, émanant de la mairie d'Auch et encaissés sur son compte bancaire professionnel, constitueraient le paiement de prestations de la société Pica qui lui a succédé après le 30 juin 2002 ; que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation retenue par le tribunal ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de dépenses de sous-traitance versées à M. Y pour défaut de justificatif ; qu'en se bornant à produire une attestation de M. Y concernant des versements effectués par la société Pica, et non par M. X, ainsi que des pièces démontrant que M. Y exerce effectivement une activité de formateur, M. X n'établit pas que les sommes versées correspondent à des dépenses de sous-traitance ; qu'ainsi, faute d'établir que ces dépenses ont été engagées pour les besoins de son activité professionnelle, M. X n'est pas fondé à en solliciter la déduction ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'en se bornant à relever que le contribuable avait manqué à ses obligations comptables et légales sur l'ensemble des exercices et en se fondant sur l'importance des revenus non déclarés alors que les écarts constatés entre les déclarations et les montants retenus à l'issue de la vérification de comptabilité ont été, selon les exercices, favorables ou défavorables au contribuable, l'administration fiscale n'établit pas que le comportement de M. X procédait d'une intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, par suite, la mauvaise foi de M. X n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen concernant les pénalités de mauvaise foi, que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre de l'exercice 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 20 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 08BX03296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03296
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : COMINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-25;08bx03296 ?
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