Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2009, présentée pour la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL, dont le siège est Weyertal 13 à Cologne (50937), ALLEMAGNE, par Me Saint-Arroman ;
La SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601525 en date du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;
2 °) de prononcer la décharge des impositions encore en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, modifiée, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2002 à 2004 au motif que son activité ne pouvait être regardée comme celle d'une agence de voyage établie en Allemagne et taxable seulement dans cet Etat-membre de l'Union européenne en vertu de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (ci-après la sixième directive), mais qu'elle était un organisateur de stages de surf fournis et par suite taxables en France en application de l'article 259 A du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement en date du 4 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la sixième directive : Régime particulier des agences de voyages - 1. Les Etats membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire (...). Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques. /2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'Etat membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services (...) ; que l'article 2 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, définit le forfait comme la combinaison préalable d'au moins deux des éléments suivants, lorsqu'elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée : a) le transport ; b) le logement ; c ) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative du forfait ; qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts alors en vigueur, qui résulte de la transposition du point c), premier tiret, du paragraphe 2 de l'article 9 de la sixième directive : Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : a) prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires, ainsi que leur organisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL, qui dispose d'un bureau et de personnel en Allemagne et qui est enregistrée en Allemagne comme une agence de voyages, propose à une clientèle établie dans ce pays et quasi exclusivement allemande, sous la forme d'un forfait, des stages de surf d'une période de 12 jours se déroulant chaque année entre mai et septembre sur la côte landaise ; que le forfait comprend l'assistance aux préparatifs du voyage, le logement sur place dans des campings dont les places sont louées par l'agence, les cours de surf dispensés par des moniteurs diplômés de la fédération allemande de surf, d'autres activités sportives et de loisirs pour lesquelles la société fait appel à des animateurs exerçant en qualité de travailleurs indépendants et fournit les tentes et le matériel sportif et de loisir ; que la société a recours à des directeurs de camps en vue de superviser les séjours, qui ne sont pas ses salariés ; qu'en 2004, elle a encore proposé des prestations de transport à ses clients ;
Considérant que ni la circonstance que le transport des stagiaires à destination et au départ des stages de surf n'était pas assuré par la société en 2002 et en 2003 et a été offerte en option au client en 2004, ni non plus la finalité sportive du voyage, ne sont de nature à exclure les prestations en litige du champ d'application de l'article 26 de la sixième directive ; que l'agence ne se limite pas à dispenser un enseignement de surf, comme pourrait le faire un moniteur à destination d'une clientèle de plage déjà sur les lieux, mais propose à ses clients établis en Allemagne un séjour de tourisme sportif sur le littoral landais qui comprend non seulement un hébergement adapté, sur le lieu du stage, mais encore d'autres activités sportives et de loisirs de bord de mer pouvant bénéficier aux stagiaires et aux personnes, membres de la famille ou amis, accompagnant les stagiaires sans pratiquer elles-mêmes le surf ; que ces différentes prestations ne représentent pas une part marginale du coût du séjour mais forment, avec l'école de surf, un forfait de vacances sportives et de plein air destiné à des clients désireux de pratiquer le surf, seuls ou en compagnie de leurs proches, avec le concours d'un encadrement germanophone ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que ces stages soient accessibles à d'autres sportifs que les stagiaires venus d'Allemagne et que les prestations en litige soient fournies directement à une clientèle se trouvant sur le littoral landais ; qu'ainsi, la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL doit être regardée comme exploitant une activité d'agence de voyages au sens de l'article 26 de la sixième directive, de telle sorte que les services touristiques qu'elle commercialise en Allemagne ont le caractère d'une prestation unique de l'agence, offerte en Allemagne à chaque client et taxable dans cet Etat-membre de l'Union européenne ; que, par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 259 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne que la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09BX00324