Vu la requête, enregistrée sous le n° 09BX02229 le 15 septembre 2009, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Gironde a rejeté sa demande du 13 janvier 2006 tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant du défaut de reconnaissance de sa qualité d'agent non titulaire ainsi que de la décision expresse du 5 octobre 2006 de cette même autorité en tant qu'elle ne lui accorde qu'une indemnisation partielle, d'autre part, à ce que soit ordonnée avant dire droit une mesure d'expertise aux fins d'évaluation du préjudice subi, et, à défaut de cette expertise, à la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 141 511 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) d'annuler les décisions du président du conseil général de la Gironde, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux fins d'évaluation du préjudice financier subi, de mettre à la charge du département de la Gironde les frais de cette expertise, et, à défaut de cette mesure d'instruction, de condamner le département de la Gironde, d'une part, à lui verser en réparation de son préjudice matériel et de carrière, la somme de 141 511 euros majorée des intérêts à compter de la demande, ces intérêts devant être capitalisés, d'autre part, à payer les cotisations sociales et à lui remettre les bulletins de salaire correspondants ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Cesso, avocat de Mme X ;
- les observations de Mme Tardif, représentant le département de la Gironde ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que Mme X, recrutée comme vacataire depuis le 1er octobre 1994 par le département de la Gironde pour exercer des fonctions de psychologue, avait demandé en vain au président du conseil général de ce département de lui reconnaître le bénéfice des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour la période au cours de laquelle elle était restée contractuelle ; que l'intéressée ayant saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les refus opposés à sa demande, le tribunal l'a déboutée par un jugement que la présente cour a annulé, par son arrêt n° 02BX01124 du 23 juin 2005, de même qu'elle a annulé les refus contestés ; que cette annulation a été prononcée par la cour au motif que Mme X, engagée par un contrat à durée indéterminée pour exercer de façon permanente les fonctions de psychologue, ne pouvait être regardée comme un agent vacataire mais devait être tenue pour un agent non titulaire relevant des dispositions du décret du 15 février 1988 ; que, par lettre du 13 janvier 2006, Mme X a demandé au président du conseil général de la Gironde de procéder, en exécution de l'arrêt du 23 juin 2005, à la requalification de son engagement en lui reconnaissant sa qualité d'agent non titulaire et de tirer les conséquences notamment financières de cette requalification ; que, le 12 mai 2006, elle a saisi le tribunal administratif de conclusions dirigées contre le refus implicitement opposé à sa demande du 13 janvier 2006, puis, le 4 décembre 2006, de conclusions dirigées contre la décision expresse du 5 octobre 2006 du président du conseil général de la Gironde en tant qu'elle faisait une estimation insuffisante des sommes qui lui étaient dues ; qu'elle a accompagné ces conclusions à fin d'annulation de conclusions tendant au paiement d'une somme de 141 511 euros en réparation du préjudice matériel subi et de reconstitution de carrière et d'une somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'après avoir joint les demandes de Mme X, le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 15 juillet 2009, condamné le département de la Gironde à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus de ces demandes ; que, Mme X fait appel de ce jugement en précisant qu'elle ne conteste pas l'indemnité allouée au titre de son préjudice moral ;
Considérant que la lettre précitée du président du conseil général de la Gironde en date du 5 octobre 2006 informe la requérante, d'une part, de ce que ses services procèdent à la requalification de son engagement sur le fondement du décret du 15 février 1988, d'autre part, de ce qu'une somme nette de 21 131,75 euros lui sera versée, correspondant à une somme de 25 617,35 euros brut au titre des rappels de rémunération, congés annuels, jours fériés , diminuée de la somme de 576,39 euros relative aux charges salariales dues à l'IRCANTEC ainsi que de la somme de 3 909,21 euros relative aux charges salariales dues à l'URSSAF pour la période du 1er octobre 1994 au 30 avril 2002 ; que, par arrêté du 12 février 2007 le président du conseil général de la Dordogne a confirmé la reconnaissance à Mme X de sa qualité d'agent non titulaire exerçant les fonctions de contractuel psychologue et ordonné le versement des sommes correspondant à cette requalification pour la période du 1er octobre 1994 au 30 avril 2002 ; que le litige ne subsistant qu'au regard des conséquences financières à tirer de la requalification de l'engagement de Mme X au cours de la période où elle est restée contractuelle, laquelle requalification a été confirmée par la lettre du 5 octobre 2006 et formalisée par l'arrêté du 12 février 2007, son appel, qui tend au paiement de sommes supérieures à celles attribuées par le département à la suite de la révision de sa situation au titre de la même période, doit être regardé comme étant formé pour le tout en plein contentieux ; que cet appel, présenté par une requête accompagnée du jugement attaqué, est, contrairement à ce que soutient le département, recevable au regard des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments dont la requérante a assorti ses moyens présentés à l'appui de ses demandes, a suffisamment répondu à ces moyens ; que la motivation du jugement, indépendamment de sa pertinence, ne révèle pas que le tribunal, saisi, comme le relève l'intéressée, d'autres demandes d'agents du département initialement recrutés en tant que vacataires comme elle, se serait abstenu de procéder à l'examen individuel des pièces de son propre dossier ;
Sur le bien-fondé des prétentions de la requérante :
Considérant que pour déterminer les droits pécuniaires de Mme X, le département a comparé, pour chaque année de la période en cause, les rémunérations effectivement perçues par elle en tant que vacataire et celles que, selon ses calculs, elle aurait dû percevoir en tant qu'agent non titulaire relevant du décret précité du 15 février 1988 en ajoutant à ces dernières rémunérations les primes qu'il a regardées comme dues aux agents non titulaires ainsi qu'une indemnité pour congés et jours fériés ; que la requérante conteste la majeure partie des éléments de ce calcul ;
Considérant que le département soutient avoir fait évoluer le traitement de la requérante en fonction de la progression du point d'indice applicable aux agents de la fonction publique territoriale, mais ni les tableaux qu'il produit ni ses écritures ne permettent d'identifier la façon dont a été prise en compte cette progression du point d'indice au regard de la majoration procédant, pour la période en cause, des modifications apportées au décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la détermination du traitement des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ; que, pour ce qui est des indemnités représentatives des congés annuels, les tableaux fournis ne permettent pas de contrôler, pour chaque année, le nombre de jours effectivement pris en compte à ce titre ; que ces tableaux, et pas davantage les écritures du département, n'explicitent le mode de rétribution des jours de congé annuel non plus que le mode de rétribution des jours dits du président et des jours fériés ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur le bien-fondé des prétentions de la requérante, d'ordonner un supplément d'instruction et d'inviter le département à présenter tout complément d'information et toute précision utile sur ces points ; qu'en outre, le département est invité à produire les tableaux annuels de reconstitution des droits de Mme X en les détaillant par mois ;
Considérant qu'il convient également d'inviter, avant dire droit, le département à compléter la production des documents attestant, pour l'ensemble de la période en litige, des régularisations opérées, à raison des sommes allouées à la requérante, auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ;
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête, il est procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par le département de la Gironde des éléments mentionnés dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est imparti au département de la Gironde un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au greffe de la cour les éléments visés à l'article 1er ci-dessus.
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No 09BX02229