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09/03/2010 | FRANCE | N°09BX02251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 mars 2010, 09BX02251


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009 sous le n°09BX02251, sous forme de télécopie, confirmée le 23 septembre 2009, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP Cantier et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703261 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 6 février 2007, par lequel le maire de la commune de Toulouse l'a exclu de ses fonctions d'agent de salubrité pour une durée de trois jou

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2°) d'annuler ledit arrêté du 6 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009 sous le n°09BX02251, sous forme de télécopie, confirmée le 23 septembre 2009, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP Cantier et associés ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703261 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 6 février 2007, par lequel le maire de la commune de Toulouse l'a exclu de ses fonctions d'agent de salubrité pour une durée de trois jours ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 6 février 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 2 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 6 février 2007, par lequel le maire de Toulouse lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le directeur général des services techniques et le directeur du service de la voirie publique de la commune de Toulouse ainsi que de l'attestation signée par un surveillant de voirie qui a assisté à l'incident, que, le 12 juillet 2006, M. X, agent de salubrité, a refusé, sur un ton agressif, de balayer le secteur qui lui avait été attribué et qu'il est rentré chez lui sans avoir effectué son travail ; que les allégations du requérant selon lesquelles il serait victime de nombreuses provocations de la part de collègues et dont sa hiérarchie serait à l'origine, ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que, compte tenu de ces circonstances, de l'existence de précédents refus d'obéissance de la part de M. X ainsi que du manque de réserve dont il a fait preuve à plusieurs reprises à l'égard de sa hiérarchie, le maire de Toulouse, en prononçant par l'arrêté attaqué du 6 février 2007 une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, ne lui a pas infligé une sanction disciplinaire manifestement disproportionnée par rapport aux fautes commises ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté urbaine du grand Toulouse, qui vient aux droits et obligations de la commune de Toulouse et qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02251
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP CANTIER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-09;09bx02251 ?
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