Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 mai 2008, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;
Le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0700391 en date du 23 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 5 juillet 2006 par lequel le préfet de la Vienne a déclaré insalubre le logement n° 3 sis 47 rue Camille Demarçay à Migné-Auxances (86440), prescrit des travaux à M. X et interdit le logement à l'habitation dans un délai maximum de 8 mois à compter de la notification de l'arrêté et jusqu'à mainlevée de l'insalubrité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE fait appel du jugement en date du 23 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 5 juillet 2006 par lequel le préfet de la Vienne a déclaré insalubre le logement n° 3 sis 47 rue Camille Demarçay à Migné-Auxances (86440), prescrit des travaux à M. X et interdit le logement à l'habitation dans un délai maximum de 8 mois à compter de la notification de l'arrêté et jusqu'à mainlevée de l'insalubrité ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le recours a été signé par Mme Jocelyne Boudot, sous-directrice de la prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation, qui, en application du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, disposait d'une délégation de signature établie par arrêté ministériel du 28 août 2007 régulièrement publiée au journal officiel ; que la fin de non-recevoir soulevée par M. X sera écartée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1º Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2º Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. / Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de l'immeuble. (...) II. - Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. /Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires pour assurer la salubrité d'un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent. /La personne tenue d'exécuter ces mesures peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité. [...] ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il peut être remédié à l'insalubrité du logement, le préfet doit prescrire les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, conformément à l'avis de la commission consultée ; qu'en revanche, il demeure libre de prononcer ou de ne pas prononcer l'interdiction d'habiter ;
Considérant qu'au cours de sa séance du 23 juin 2006, le conseil départemental d'hygiène a conclu qu'il était possible de remédier à l'insalubrité du logement n° 3, propriété de M. X, en fixant une prescription de travaux dans un délai maximum de 12 mois assortie d'une interdiction temporaire d'habiter, un délai maximum de 8 mois pour le départ des occupants et de 2 mois pour une proposition d'hébergement ; qu'il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a prescrit au propriétaire, dans le délai fixé par le conseil départemental d'hygiène, une série de travaux tenant compte des déficiences constatées et propres à remédier à l'engorgement des canalisations d'eaux usées, à la ventilation, à la sécurité des installations électriques, à la sécurité de l'escalier d'accès, à la remise en état du plafond, à l'humidité de la chambre du premier étage et à la solidité d'un mur porteur ; que le préfet a également prononcé l'interdiction d'habiter le logement dans un délai maximum de huit mois ;
Considérant, d'une part, que le préfet, comme il y était tenu, a régulièrement prescrit les mesures fixées par le conseil départemental d'hygiène ;
Considérant, d'autre part, que si le préfet a suivi la préconisation du conseil en ce qui concerne l'interdiction d'habiter le logement en litige, alors qu'il n'y était pas tenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sur ce point méconnu l'étendue de sa compétence et renoncé à son pouvoir d'appréciation ; qu'en outre, l'ampleur des travaux à réaliser justifiait l'évacuation temporaire du logement ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 5 juillet 2006 au motif que le préfet s'est dispensé d'apprécier quelles mesures devaient être prescrites et dans quels délais et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que l'arrêté en litige a été signé par M. Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, lequel y était habilité en vertu d'un arrêté préfectoral n° 2006-D3-42 du 15 mai 2006 régulièrement publié au recueil spécial n° 14 des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 17 mai 2006 ;
Considérant qu'en application de l'article R. 1416-20 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 entré en vigueur le 8 juin 2006, et applicable aux faits du litige : Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : 1° Trois représentants des services de l'Etat ; 2° Deux représentants des collectivités territoriales ; 3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ; 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin ; que l'article R. 1416-20 précité n'impose pas plus que d'autres dispositions du même code que les documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour soient communiqués aux membres du conseil avec la convocation à une séance du conseil ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le conseil sera écarté ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision du préfet fixant les travaux permettant de remédier à l'insalubrité du logement et, compte tenu notamment de l'ampleur de ces travaux, une interdiction d'habiter le logement, soit entachée de contradiction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet du 5 juillet 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0700391 du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 avril 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08BX01388