Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2009 sous le n° 09BX00917, présentée pour M. Azzeddine A demeurant chez Me Tossa 72 avenue Pasteur à Pessac (33600), par Me Tossa, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900982 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :
- le rapport de M. Leducq ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 avril 2009, antérieure à l'introduction de l'appel de M. A dirigé contre le jugement du conseiller délégué du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Gironde a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois ; que cette décision a nécessairement eu pour effet d'abroger l'arrêté du 9 mars 2009 ; que, dans ces conditions, la requête de M. A, sans objet dès l'origine, n'est pas recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
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No 09BX00917