Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2009, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Sérée de Roch ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0300113 en date du 30 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse qui n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1999 et rejeté sa demande de restitution d'un montant de taxe de 3 416,23 euros (22 409 F) au titre de la même période ;
2°) de le décharger de ces rappels et de lui accorder cette restitution ;
3°) de condamner l'Etat à exécuter les dégrèvements en matière d'impôt sur le revenu consécutifs à la cascade ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant M. X exploitait à Toulouse, de 1996 à 1999, une activité d'auto-école pour laquelle il n'était que partiellement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, son entreprise bénéficiant du régime d'exonération au titre de la préparation au permis du groupe poids lourds destiné à des personnes travaillant dans des entreprises de transport et bénéficiaires d'une formation professionnelle et au titre de la préparation aux diplômes de moniteur d'auto-école ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service, ayant constaté que l'intéressé avait déduit en totalité la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens autres que les immobilisations et les services mis en oeuvre concurremment pour les besoins de l'activité ouvrant droit à déduction et pour ceux de l'activité n'ouvrant pas droit à déduction, a limité le bénéfice de la déduction au prorata de l'activité taxable calculé à partir du chiffre d'affaires de chacun des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; qu'il a encore effectué un rappel de taxe relatif à la cession de biens meubles en 1996 et à la cession d'un tracteur routier cédé en 1997 n'ayant donné lieu à aucune taxation ; que M. X, qui a contesté l'intégralité des rappels procédant de ces redressements, fait appel du jugement en date du 30 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse qui n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X n'a contesté devant le tribunal administratif que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la vérification de comptabilité de son auto-école ; que ses conclusions tendant à ce que la cour prononce la décharge de compléments d'impôt sur le revenu correspondant aux incidences des redressements susmentionnés sur le revenu d'ensemble de son foyer fiscal sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition contraire, le service a pu régulièrement adresser à M. X, à son domicile professionnel, la notification de redressement n° 3924 du 22 décembre 1999 lui signifiant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et la réintégration de frais professionnels dans ses bénéfices non commerciaux résultant de la vérification de comptabilité effectuée dans son entreprise, quelles que fussent les incidences de ces redressements sur l'imposition globale du foyer fiscal constitué par M. X avec son épouse, et sans qu'il fût nécessaire que cette dernière soit rendue destinataire de la notification qui ne concernait que les revenus professionnels du requérant ; que la circonstance que M. X n'aurait pas reçu la notification de redressements relative aux conséquences de la vérification de comptabilité sur l'imposition de l'ensemble des revenus de son foyer fiscal est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
Considérant que les redressements ont été effectués selon la procédure contradictoire ; que la notification de redressement du 22 décembre 1999 indique les circonstances de droit et de fait justifiant la taxation de la cession de divers matériels en 1996 et d'un poids lourd en 1997, ainsi que la remise en cause partielle du droit à déduction pour l'ensemble des biens et services ne constituant pas des immobilisations, en fonction de la répartition des activités de M. X entre activité taxable et activités exonérées ; qu'après avoir explicité l'application de la règle du prorata à la déduction de la taxe ayant grevé l'entretien et la réparation des véhicules destinés tant à l'activité soumise à la TVA qu'à la formation professionnelle relative au BE PE CA SER , et le prorata appliqué pour chacun des exercices inclus dans la période contrôlée, elle indique le montant des droits rappelés, par différence entre la taxe sur la valeur ajoutée déduite en totalité sur les trois exercices de la période contrôlée et la taxe que M. X pouvait régulièrement déduire ; qu'elle précise le montant du rappel de taxe relatif à la cession du poids lourd susmentionnée ; qu'elle mentionne enfin les raisons pour lesquelles le service réintègre des frais non justifiés par l'exercice de la profession dans les bénéfices non commerciaux de M. X et le montant des redressements procédant de la remise en cause de ces frais ; qu'ainsi, la notification de redressement est suffisamment motivée et ne méconnaît ni l'article L. 57, ni l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la détermination des résultats de la vérification de comptabilité en matière d'impôt sur le revenu n'étant pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette mention n'avait pas à figurer dans son avis ; qu'en tout état de cause, le moyen relatif à l'irrégularité de l'avis de la commission manque en fait ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe :
Considérant que l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts prévoit : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214... ; qu'en vertu de l'article 212 de la même annexe : 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. /Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations./Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. /Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure... ; que l'article 213 de la même annexe ajoute : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction./.../ Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 ; qu'aux termes de l'article 214 : Le rapport prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou du chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante ;
En ce qui concerne la taxe ayant grevé les immobilisations :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la notification de redressement du 22 décembre 1999 que le vérificateur a constaté que les immobilisations affectées à l'activité exonérée de M. X, et notamment un véhicule lourd, n'avaient fait l'objet d'aucune déduction ; que si M. X soutient qu'il pouvait encore prétendre à un droit à déduction supplémentaire au prorata , en ce qui concerne les immobilisations de son entreprise, et s'il a produit un tableau faisant apparaître une rubrique immobilisations - prorata il ne fournit aucun élément de nature à établir la consistance de ces immobilisations et leur affectation au secteur ouvrant droit à déduction ; que, par suite, le moyen sera écarté ;
En ce qui concerne la taxe ayant grevé les biens et services utilisés concurremment pour les besoins de l'activité ouvrant droit à déduction et ceux de l'activité n'ouvrant pas droit à déduction :
Considérant qu'il est constant que M. X a déduit à tort l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services utilisés concurremment pour les besoins de l'activité d'auto-école, ouvrant droit à déduction et pour ceux des autres activités du requérant n'ouvrant pas droit à déduction ; que s'il soutient que le rapport calculé par le vérificateur en application de l'article 212 précité est entaché d'erreur car il ne tient pas compte du chiffre d'affaires de l'année au cours de laquelle les opérations en litige ont ouvert un droit à déduction, alors au demeurant que le tableau qu'il produit à l'appui de sa demande en décharge reprend le même rapport prétendument inexact, il n'assortit ce moyen d'aucune précision chiffrée, fondée sur les données de sa comptabilité, qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen sera écarté ;
Considérant qu'en l'absence de toute critique précise et chiffrée relative aux calculs de l'administration, le moyen selon lequel le vérificateur aurait commis une erreur de base dans ce calcul, en retenant notamment un chiffre d'affaires qui n'était pas celui de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, sera écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX00400