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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX00515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX00515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2009, présentée pour M. Rodolphe A, demeurant au cabinet PRO OFFICE, Immeuble le MATHIS 204 rue de Colmar à Strasbourg (67100), par Me le Tranchant ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701370 et 0702339 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ; r>
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2009, présentée pour M. Rodolphe A, demeurant au cabinet PRO OFFICE, Immeuble le MATHIS 204 rue de Colmar à Strasbourg (67100), par Me le Tranchant ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701370 et 0702339 du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, après avoir fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, a été taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus d'origine indéterminée perçus au cours des années 2002 et 2003 ; que le requérant demande l'annulation du jugement portant rejet de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été ainsi assujetti au titre de ces deux années ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence territoriale des services fiscaux du département de la Charente :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de la même annexe : ... les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications... à l'égard des personnes physiques... qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré... une déclaration... ;

Considérant qu'il est constant que M. A, sans domicile fixe, était rattaché à la commune d'Angoulême au cours des années 2002 et 2003 en application de la loi du 3 janvier 1969, et a souscrit auprès du centre des impôts de Soyaux (Charente), dont dépend la ville d'Angoulême, des déclarations de revenus afférentes aux deux années en cause ; qu'il suit de là que les services fiscaux de la Charente étaient territorialement compétents, en vertu des dispositions précitées, pour effectuer l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003, nonobstant la circonstance qu'il ait cessé toute activité en Charente et modifié sa commune de rattachement postérieurement aux années en litige et avant l'engagement du contrôle ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'une vérification de comptabilité aurait dû être effectuée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont... mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. ;

Considérant que si M. A était inscrit au registre du commerce et des sociétés et titulaire d'un livret spécial de circulation de catégorie A , les déclarations souscrites par l'intéressé ne mentionnaient aucun revenu professionnel ; qu'à aucun moment du contrôle, le contribuable n'a déclaré avoir exercé une activité professionnelle à raison de laquelle il aurait été astreint à la tenue d'une comptabilité ; qu'en outre, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir tenu des documents comptables et ne démontre pas que les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires, qui ont été taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, résulteraient de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'ainsi, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'administration eût été tenue d'engager une vérification de comptabilité et de le faire bénéficier des garanties attachées à ce contrôle ;

En ce qui concerne la régularité de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle ;

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par avis reçu le 11 mars 2005, M. A a été informé de l'engagement d'un examen de sa situation fiscale personnelle en ce qui concerne ses revenus des années 2002 et 2003 et a été invité à produire les relevés de ses comptes bancaires ; qu'après deux propositions de rendez-vous qui n'ont pas été honorées par M. A, le vérificateur et l'intéressé ont pu se rencontrer le 3 mai 2005 dans les locaux de l'administration ; qu'il résulte du compte-rendu de cet entretien que l'ensemble des questions relatives à la situation personnelle, au patrimoine, aux activités et aux comptes bancaires du requérant ont été examinées ; que M. A n'ayant pas déféré à la nouvelle convocation qui lui avait été adressée pour le 2 août 2005, sans en avoir demandé le report, le vérificateur lui a alors envoyée une demande de justifications portant sur ses crédits bancaires de l'année 2002, à laquelle le requérant n'a pas répondu ; qu'en ce qui concerne l'année 2003, il résulte des mentions non sérieusement contredites de la proposition de rectification qu'une nouvelle rencontre a eu lieu le 18 octobre 2005 dans les locaux de l'administration, au cours de laquelle ont été examinés les mouvements financiers retracés sur les comptes bancaires de l'intéressé ; qu'une demande de justifications sur l'origine, la nature et l'objet des crédits bancaires de 2003 a été alors adressée le 19 octobre 2005 à M. A qui n'y a pas davantage répondu qu'à la précédente ; que le vérificateur a ainsi régulièrement engagé avec l'intéressé un dialogue contradictoire sur les points qu'il se proposait de retenir avant de lui adresser des propositions de rectification, le 19 décembre 2005 pour l'année 2002, et le 17 janvier 2006 pour l'année 2003 ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les impositions en litige auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bases imposables :

Considérant que M. A n'a mentionné aucun revenu dans les déclarations qu'il a souscrites au titre des années 2002 et 2003 et s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications portant sur l'origine et la nature de ses crédits bancaires que lui avait adressées le vérificateur en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il a été ainsi régulièrement taxé d'office à raison de ces crédits d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du même livre ; qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve du caractère exagéré de ses impositions en application des dispositions de l'article L. 192 du même livre ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'année 2002, M. A n'apporte aucun élément de preuve, ni même d'explication, sur l'origine et la nature de ses crédits bancaires ; qu'en ce qui concerne l'année 2003, il fait valoir que la somme de 83 714 euros taxée d'office provenait à concurrence de 41 100 euros de dons manuels familiaux reçus à l'occasion du mariage de sa fille, conformément à un usage des gens du voyage, et à concurrence de 42 614 euros d'une activité professionnelle de commerçant forain ; que, toutefois, ces allégations, qui ont d'ailleurs été écartées comme non probantes par la commission départementale des impôts directs, ne sont assorties d'aucun élément de preuve ; qu'en particulier, M. A, qui n'avait déclaré, ni l'exercice d'une profession commerciale, ni de revenus provenant d'une activité de cette nature, n'établit pas que les sommes en cause dussent être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2002 : ... En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à l'année 2003 : ... Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de... toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : ... 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études... peut opter, dans le délai de déclaration... entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément... ; qu'enfin, aux termes de l'article 195 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2002 : 1. ... le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte... ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable à l'année 2003 : 1. ... le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte... ;

Considérant que M. A a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le requérant soutient, en premier lieu, qu'il supportait la charge de ses deux enfants mineurs au cours des deux années en litige, et que sa fille majeure était rattachée à son foyer fiscal ;

Mais considérant, d'une part, qu'il ne justifie pas que sa fille majeure ait opté pour le rattachement à son foyer fiscal dans le délai de déclaration imparti par les dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts ; que, d'autre part, le requérant a lui-même indiqué dans ses déclarations qu'il n'avait pas d'enfant à charge ; qu'il résulte en outre de l'instruction, notamment des pièces produites par l'administration, dont le requérant ne conteste pas sérieusement l'authenticité, que ses deux enfants mineurs ont été déclarés à charge, au titre des années 2002 et 2003, par leur mère, Mme B, qui ne réside pas avec le requérant ; que si Mme B a signé, le 4 janvier 2008, une attestation selon laquelle M. A avait assumé seul l'entretien de ses enfants en 2002 et 2003, puisque Mme B ne disposait alors d'aucun revenu, ce document, établi postérieurement à la saisine du tribunal, n'est pas revêtu d'une valeur probante suffisante pour remettre en cause les déclarations fiscales antérieures des deux intéressés, alors qu'aucun élément de preuve n'est apporté quant à la prise en charge effective de l'entretien des enfants par M. A ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à demander que ses enfants soient pris en compte pour la détermination du nombre de parts de son quotient familial ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucun élément permettant de prouver qu'il vivait seul au 1er janvier des années 2002 et 2003, et n'est dès lors pas fondé à demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'assujettissement des revenus d'origine indéterminée aux contributions sociales :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1600-0 C et 1600-0 H du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, que les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sont également assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les revenus d'origine indéterminée taxés d'office en application de l'article L. 69 ne pouvaient être assujetties à ces contributions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00515
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx00515 ?
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