Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2009, présentée pour Mme Marie-France X, demeurant ..., par Me Guiet, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'Assedic de Châteauroux du 30 juin 2006 de ne lui verser une allocation équivalent retraite qu'à compter du 28 juin 2006 et la décision implicite de rejet du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre sur son recours gracieux du 11 septembre 2007 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre ;
3°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre de régulariser sa situation et subsidiairement de réexaminer son dossier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que l'Assedic de la région Centre a accordé le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à Mme X, à compter du 28 juin 2006 ; que, par décision implicite, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressée tendant à ce que cette allocation lui soit attribuée à compter du 1er mars 2004, date à laquelle elle remplissait les conditions pour en bénéficier ; que Mme X fait appel du jugement en date du 9 avril 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail, alors applicable : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurances vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite (...) ; que selon l'article R. 351-15-1 du même code, alors applicable : I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple. II. - (...) Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée (...) , et que, selon l'article R. 351-17 de ce code, alors applicable : Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles (...) L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations (...) ;
Considérant que si les dispositions précitées des articles L. 351-10-1, R. 351-15-1 et R. 351-17 du code du travail, alors applicables, prévoient que, pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, le demandeur doit justifier de conditions de ressources à la date de sa demande et pour la moyenne des douze mois précédant sa demande, il ne résulte pas de ces dispositions que le droit à l'allocation ne lui serait ouvert qu'à compter de la date de cette demande ; qu'ainsi le droit à l'allocation équivalent retraite prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit les conditions prescrites par le code du travail et non à la date à laquelle il présente sa demande et justifie remplir ces conditions, sans que les dispositions précitées du code du travail puissent être regardées comme entachées de rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X n'a déposé sa demande d'allocation équivalent retraite auprès des services de l'Assédic que le 28 juin 2006, elle remplissait les conditions pour percevoir une telle allocation dès le 1er mars 2004 ; que, dans ces conditions, la décision implicite du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre lui refusant le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er mars 2004 est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 avril 2009 rejetant sa demande, et de la décision implicite du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre lui refusant le bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er mars 2004 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique seulement que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre réexamine les droits de Mme X au bénéfice de l'allocation équivalent retraite à compter du 1er mars 2004 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 avril 2009, et la décision implicite de rejet de la demande de Mme X du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre de réexaminer la demande d'allocation équivalent retraite de Mme X à compter du 1er mars 2004, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
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No 09BX01315