Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2009, présentée pour M. Aboubacar X, demeurant ..., par Me Cormary ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805307 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, est entré en France le 11 septembre 2004 pour y poursuivre ses études ; qu'il a alors obtenu un titre de séjour mention étudiant qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 18 octobre 2007 ; que, par un arrêté en date du 26 septembre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève appel du jugement en date du 24 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, d'une part, que le refus litigieux vise les textes dont il fait application, et notamment les articles L. 313-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce également les considérations de fait sur lesquelles il se fonde en rappelant le cursus universitaire de l'intéressé et son absence de résultat depuis sa première inscription en 2004 ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été inscrit à l'université de Toulouse successivement en 1ère année d'IUT gestion des entreprises et des administrations au titre de l'année universitaire 2004-2005, puis en 1ère année de licence d'économie-gestion au titre des années universitaires 2005-2006 et 2006-2007 ; qu'au cours de cette dernière année, M. X a validé quelques unités de valeur, ce qui lui a permis de s'inscrire l'année universitaire suivante en deuxième année de licence d'économie-gestion ; que, n'ayant pas obtenu de diplôme, il s'est ensuite inscrit pour l'année universitaire 2008-2009 à l'Institut supérieur européen de gestion (ISEG) de Toulouse ; que, pour estimer que les études de M. X ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'absence de progression dans le déroulement de son cursus ; qu'en effet, à la date du refus litigieux, M. X ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme à l'exception d'un certificat informatique et internet niveau 1 obtenu le 9 juillet 2007 ; que si M. X fait valoir qu'il a souffert d'obésité morbide, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses problèmes de santé soient seuls responsables de l'absence de résultat dans le cursus principal constatée pendant quatre années successives ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de son jeune âge ni des résultats obtenus postérieurement au refus en litige ; que, dans ces circonstances, en estimant que M. X ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études doivent, en tout état de cause, être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'a pas établi l'illégalité des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à les invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX01081