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04/05/2010 | FRANCE | N°08BX02925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 mai 2010, 08BX02925


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2008 par télécopie, confirmée le 5 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE THOUARS représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

La COMMUNE DE THOUARS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600927 en date du 19 septembre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a condamné les constructeurs chargés de la réhabilitation de sa piscine d'été, au titre de la garantie décennale, qu'à lui verser une indemnité de 257 995,57 euros ;
>2°) avant-dire droit, de désigner un expert avec mission de définir, après réhabilitat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 2008 par télécopie, confirmée le 5 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE THOUARS représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

La COMMUNE DE THOUARS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600927 en date du 19 septembre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a condamné les constructeurs chargés de la réhabilitation de sa piscine d'été, au titre de la garantie décennale, qu'à lui verser une indemnité de 257 995,57 euros ;

2°) avant-dire droit, de désigner un expert avec mission de définir, après réhabilitation de l'ouvrage public, le montant réel des travaux ;

3°) de condamner solidairement les constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser les sommes de :

- 33 000 euros au titre des difficultés d'exploitation pour l'année 2007,

- 60 375,13 euros au titre de la non exploitation du site pour l'année 2008,

- 22 376,58 euros à valoir sur l'indemnisation définitive,

- 332 809,26 euros correspondant au coût global de la reprise des désordres d'étanchéité,

- 18 396,17 euros correspondant au coût du marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réparation à valoir sur l'indemnisation définitive,

- 1 162,30 euros en réparation du préjudice matériel à valoir sur l'indemnisation définitive ;

4°) de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Robin à la somme de 1 500 euros correspondant au coût de réfection des désordres liés à la mauvaise exécution des soudures des balustrades ;

5°) de mettre à la charge de l'ensemble des constructeurs la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Drouineau pour la COMMUNE DE THOUARS, de Me Lelong pour M. X, pour la société Yac Industrie Bet Fluide et pour la Mutuelle des Architectes Français, de Me Moreau pour Me Saint-Martin, mandataire liquidateur de la société Robin, pour la société SOPREMA, pour la société Imatec, pour la compagnie d'assurance Axa France Iard, pour Axa Corporate Solutions Assurance et pour la société Axa France Région Nord-Est, de Me Monteragioni pour la SARL Coudreau et de Me Pompei pour Ceten Apave ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'en 1998 et 2000, la COMMUNE DE THOUARS a lancé des travaux de réhabilitation de son complexe nautique (piscine d'été) qui ont porté sur le grand bassin, les vestiaires, l'accueil, le petit bassin, la pataugeoire, la plage et le toboggan ; que des désordres étant apparus après la réception desdits travaux, elle a demandé au Tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que, par jugement du 19 septembre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné les constructeurs à indemniser la COMMUNE DE THOUARS ; que la COMMUNE DE THOUARS s'estimant insuffisamment indemnisée fait appel du jugement ; que les sociétés Imatec, Sopréma, Monneau et Coudreau présentent des conclusions incidentes ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'en se prononçant sur le bien-fondé de la demande de la COMMUNE DE THOUARS tendant à la condamnation des constructeurs au titre de la garantie décennale, sans prescrire une nouvelle expertise, les premiers juges ont par là-même répondu au moyen tiré de la nécessité d'une réparation intégrale des préjudices subis par la commune et écarté les conclusions de la commune tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à prétendre que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas statué sur sa demande de nouvelle expertise ni répondu au moyen rappelé ;

En ce qui concerne les balustrades :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les points de rouille apparus sur les balustrades zinguées du complexe nautique nécessitaient seulement des reprises ponctuelles et n'étaient pas de nature à mettre en péril la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ; que la COMMUNE DE THOUARS ne peut, pour la première fois en appel, invoquer une autre cause juridique que celle de la responsabilité décennale et mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'entreprise Robin, titulaire du lot serrurerie et de l'architecte pour ces désordres, alors d'ailleurs qu'il ressort du rapport d'expertise que les balustrades ont été reçues sans réserves en relation avec cette question ; que, si la commune soutient que ces balustrades auraient été mal conçues et qu'elles peuvent être dangereuses pour le public, ces allégations ne sont corroborées ni par l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Poitiers, ni par l'expertise diligentée par la commune ;

En ce qui concerne le dysfonctionnement des pompes :

Considérant que la COMMUNE DE THOUARS ne conteste pas le jugement en tant qu'il a décidé que les indemnités dues à celle-ci devaient être fixées hors taxes ; qu'il n'y a donc pas lieu de porter à la somme de 16 925,39 euros TTC, la somme à laquelle les constructeurs ont été condamnés ;

En ce qui concerne le défaut d'étanchéité du circuit de recyclage de l'eau du petit bassin :

Considérant que le tribunal administratif a estimé que les désordres en question étaient entièrement imputables à la société Imatec, mais que la commune requérante n'ayant pas entendu demander sa condamnation, il n'y avait pas lieu de condamner la société Imatec à réparer ledit dommage ; que, si la commune soutient qu'elle avait demandé la condamnation d'Imatec, cette allégation n'est pas corroborée par les différents mémoires qu'elle a produits en première instance ;

En ce qui concerne l'absence de dénivelé entre le seuil de la porte du couloir et le sol extérieur :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la malfaçon susvisée ne cause aucun désordre ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'entreprise Coudreau, titulaire du lot menuiserie, à lui verser la somme de 200 € HT à ce titre ;

En ce qui concerne les autres désordres affectant l'ouvrage :

Considérant que, si la COMMUNE DE THOUARS demande que les indemnités que les constructeurs ont été condamnés à lui verser, relatives au défaut d'étanchéité sous la porte d'entrée, à l'absence d'étanchéité du regard d'eaux pluviales dans le doublage du mur de l'infirmerie, aux infiltrations par la dalle de sol d'entrée, à la présence de siphons non adaptés et à l'absence d'étanchéité et de polyane de désolidarisation sous la dalle du sol de la grande plage, à l'obstruction de la descente principale, à l'écoulement d'eaux pluviales dans la gaine technique entre R-1 et R+1 provenant d'un défaut de soubassement de maçonnerie et enfin aux infiltrations par les toilettes, soient respectivement augmentées de 175,17 euros, 50,19 euros, 695,22 euros, 586,04 euros, 1 518,11 euros, 179,40 euros et 55,30 euros, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de l'indemnisation due à la commune requérante au titre des désordres cités ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice d'exploitation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise en mai 2005, la COMMUNE DE THOUARS a entrepris, en 2006, les travaux de remise en état préconisés par l'expert désigné par le président du tribunal administratif ; que, si la commune a connu des difficultés pour mener à bien ces travaux, il n'est pas établi que la fermeture de la piscine une partie de l'année 2007 et en 2008 serait due à des désordres liés aux travaux précédents de réhabilitation du complexe nautique et dont les constructeurs pourraient être tenus pour responsables ; que, par suite, la COMMUNE DE THOUARS n'est pas fondée à demander la condamnation de ces constructeurs à l'indemniser de ces pertes d'exploitation ;

En ce qui concerne l'actualisation du coût des travaux :

Considérant que les dommages subis par la commune du fait des désordres affectant les travaux de réhabilitation de son complexe nautique doivent être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que cette date est au plus tard celle à laquelle l'expert désigné par le président du tribunal administratif avait déposé son rapport, en mai 2005, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires ; que, si la commune fait valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures préconisées par l'expert du fait de la multiplicité de désordres nouveaux et de la nécessité d'une reprise totale de l'ouvrage, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces qu'elle produit et notamment par l'expertise qu'elle a elle-même diligentée, déposée en juillet 2008 ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNE DE THOUARS tendant à ce que les dommages soient évalués à une date postérieure de plusieurs années au dépôt du rapport d'expertise doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que l'appel principal présenté par la COMMUNE DE THOUARS doit être rejeté ;

Sur les appels incidents :

En ce qui concerne les conclusions de la société Imatec :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les trois pompes installées en 1999 par le société Imatec, destinées à assurer le recyclage et le traitement des eaux, se sont révélées inadaptées à l'usage auquel elles étaient destinées en raison de leur vitesse d'aspiration trop élevée de l'eau provoquant une usure du métal et un percement de la chambre des pompes ; que lesdites pompes tombant fréquemment en panne empêchaient le fonctionnement normal de la piscine et la rendaient impropre à sa destination, même si, comme le soutient la société Imatec, ces pannes n'ont pas à elles seules entraîné la fermeture de la piscine ; que, dès lors, la société Imatec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser la COMMUNE DE THOUARS sur le fondement de la responsabilité décennale en raison du dysfonctionnement desdites pompes ;

Considérant que les frais de réparation des pompes à l'issue de la première panne ainsi que le remplacement desdites pompes ont été mis à la charge de la société Yac Ingénierie à hauteur de 85 %, 15 % restant à la charge de la société Imatec ; qu'eu égard aux fautes commises par la société Imatec qui n'a pas attiré l'attention du bureau d'étude Yac Ingénierie sur l'indisponibilité du matériel prescrit par celui-ci et ne lui a pas soumis son plan d'installation pour vérification des calculs de fonctionnement général, il n'y a pas lieu de condamner la société Yac Ingénierie à garantir la société Imatec pour la totalité des sommes en question de 2 266,25 euros et de 11 832,49 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les trois pannes successives survenues en 2001, 2002 et 2004 sont imputables à la seule société Imatec qui, notamment, n'avait pas répondu aux demandes de réparations présentées par la COMMUNE DE THOUARS ; que la somme de 1 932,81 euros correspond à ces réparations et doit donc rester à la seule charge de la société Imatec ;

En ce qui concerne les conclusions de la société Sopréma :

Considérant que, si la société Sopréma conteste la part de responsabilité de 20 % qui a été mise à sa charge par le tribunal administratif pour les désordres consistant en un écoulement d'eaux pluviales dans la gaine technique entre R-1 et R+1 et provenant d'un défaut de soubassement de maçonnerie, il résulte de l'instruction que cette société, titulaire du lot étanchéité, a fourni une prestation incomplète et n'a pas fait d'observations alors que l'eau de pluie passe à un endroit de la dalle où aurait dû être installé un relevé d'étanchéité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité du raccordement du circuit PVC avec les goulottes céramiques est en partie dû à des fautes de la société Sopréma dont les plans détaillés qu'elle a établis et les prestations qu'elle a effectuées n'étaient conformes ni au cahier des clauses techniques particulières ni aux recommandations de l'APAVE ;

Considérant que la société Sopréma est en partie responsable du défaut d'étanchéité des pédiluves de plage et des escaliers extérieurs dès lors qu'elle n'a pas inclus dans son projet les surfaces des pédiluves ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de la société Sopréma tendant à la réformation du jugement pour être déchargée de toute responsabilité dans les désordres en question doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions de la société Monneau :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Monneau, titulaire du lot carrelage-faïence, a installé une étanchéité inadaptée entre le lot 2 et les parois du bassin ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée de sa part de responsabilité dans la survenance du désordre constitué par le défaut d'étanchéité du raccordement du circuit PVC avec les goulottes céramiques en la fixant à 25 % ;

Considérant que le défaut d'étanchéité des parois dans la pataugeoire est dû à l'absence de joints de dilatation sur la périphérie des zones carrelées des plages et à l'absence d'étanchéité verticale sous le carrelage ; que la mauvaise exécution de son travail par la société Monneau est à l'origine de l'insuffisance et de l'absence des joints de dilatation et fractionnement ; qu'en faisant peser sur la société 45 % de la responsabilité découlant de l'apparition de ces désordres, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée de sa responsabilité ;

Considérant que la fissuration des goulottes céramiques qui contournent le petit bassin résulte essentiellement d'un défaut d'exécution de la part de la société qui a installé des joints de dilatation insuffisants entre gros oeuvre et carrelage ; qu'en fixant à 80 % sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances ;

Considérant que si, pour l'essentiel, le défaut d'étanchéité de la paroi aval du petit bassin provient d'un défaut de conception, le carrelage ayant été collé sur des maçonneries différentes, le désordre est également dû pour une plus faible part à l'acceptation de ce support par la société Monneau spécialisée dans la pose de carrelage ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de la responsabilité de cette entreprise dans l'apparition desdits désordres en la fixant à 15 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité des pédiluves a entraîné des infiltrations d'eau dans les plafonds des vestiaires et sous l'escalier et qu'il est en partie dû à la faute de la société Monneau qui a utilisé un produit non adapté à l'étanchéité des piscines ; qu'en retenant une part de responsabilité de 10 % à la charge de cette société, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation erronée de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Monneau n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

En ce qui concerne les conclusions de la société Coudreau :

Considérant, d'une part, que la société Coudreau, titulaire du lot menuiserie aluminium est en partie responsable, du fait d'une mauvaise exécution des travaux, d'un défaut d'étanchéité sous la porte d'entrée et de l'absence d'étanchéité du regard d'eaux pluviales dans le doublage du mur de l'infirmerie, d'autre part, qu'elle est seule responsable du défaut d'étanchéité sous la menuiserie de l'infirmerie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les sommes mises à sa charge seraient supérieures au coût de réparation des désordres en question ;

Considérant que la société Coudreau a été condamnée solidairement avec les autres constructeurs à indemniser la commune en raison des préjudices résultant notamment des frais de passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réparation, des frais de travaux de remplacement des circuits électriques et de l'armoire électrique et des frais de nettoyage ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 12,50 % la part de l'indemnité devant être mise à la charge de la société, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation excessive de la responsabilité, rappelée ci-dessus, de ce constructeur, notamment dans les frais de nettoyages ; qu'il en va de même pour les frais d'expertise dont le jugement a décidé qu'ils seraient supportés par chacun des constructeurs, dont la société Coudreau, à hauteur du 1/11ème desdits frais ; que, dès lors, la société Coudreau n'est pas fondée à demander la réformation du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, de la société Yac Ingénierie, du cabinet Maret et de l'Auxiliaire, de la société Morin et fils, de Me Saint-Martin mandataire liquidateur de la société Robin, de la société Sopréma, de la société Coudreau, de la société Monneau, de la société Migeon, de la société Imatec et du Ceten-Apave qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE THOUARS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE THOUARS les sommes que demandent M. X, la société Yac Ingénierie et la Mutuelle des architectes français, le cabinet Maret et l'Auxiliaire, Me Saint-Martin mandataire liquidateur de la société Robin, la société Coudreau, la société Monneau, la société Imatec et le Ceten-Apave au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE DE THOUARS , de M. X, de la société Yac Ingénierie, de M. Maret et du Ceten Apave, la somme que demande la société Sopréma au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THOUARS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des sociétés Imatec, Sopréma, Monneau et Coudreau sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. X, de la société Yac Ingénierie, de la Mutuelle des architectes français, du cabinet Maret, de l'Auxiliaire, de Me Saint-Martin mandataire liquidateur judiciaire de la société Robin et du Ceten-Apave tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX02925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02925
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-04;08bx02925 ?
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