Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2009 sous le numéro 09BX01342, présentée pour M. Maximin Parfait X, demeurant ... par Me Jarry J. Durimel, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500541 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Grand-Rivière a rejeté sa demande en date du 12 juillet 2005 tendant, soit à sa réintégration et sa titularisation dans le poste qu'il occupait ou dans un emploi de même nature, soit au versement d'une indemnité de 180.000 euros en réparation du manque à gagner ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune de Grand-Rivière à lui verser la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Rivière le versement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que M. X a été recruté le 2 décembre 1980 en qualité d'agent d'entretien non titulaire à temps complet par une décision du maire de la commune de Grand-Rivière ; que M. X a conclu le 21 avril 2000 avec ladite commune un contrat emploi consolidé à durée indéterminée ; qu'un avenant signé par M. X le 4 mai 2004 a modifié la durée de ce contrat, devenu à durée déterminée de douze mois à compter du 1er mai 2004 ; que le maire de Grand-Rivière n'a pas renouvelé le contrat à son terme ; que M. X relève appel du jugement n° 0500541 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Grand Rivière a rejeté sa demande en date du 12 juillet 2005 tendant, soit à sa réintégration et sa titularisation dans le poste qu'il occupait ou dans un emploi de même nature, soit au versement d'une indemnité de 180.000 euros en réparation du manque à gagner ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée et, dans ce dernier cas, d'une durée de douze mois renouvelable dans la limite de soixante mois ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ; que, toutefois, le juge administratif est compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 : I. L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. ; qu'il est constant que M. X, employé depuis 1980 par la commune de Grand-Rivière, ne relevait d'aucune des catégories de bénéficiaires de contrats emploi consolidé visées au I de l'article L. 322-4-8-1 du code précité ; que, dès lors, le contrat emploi consolidé conclu le 21 avril 2000 doit être regardé comme un contrat de droit public ; que, par suite, l'exception d'incompétence opposée par la commune de Grand-Rivière doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur, qu'une commune ne peut recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. ou (...) pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. et que Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. ; qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que les agents contractuels sont en principe recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans et que ces contrats ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ; qu'il s'ensuit que le contrat de droit public conclu le 21 avril 2000 par M. X ne pouvait être qu'un contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans ; que l'intéressé ne tenait d'aucun texte ni d'aucun principe un droit au renouvellement de ce contrat ; que si M. X invoque les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 pour soutenir qu'il avait vocation à être titularisé dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, il n'établit pas qu'il remplissait l'ensemble des conditions posées par ces dispositions ; qu'il s'ensuit que le maire de la commune de Grand-Rivière a pu légalement rejeter la demande présentée le 12 juillet 2005 par M. X tendant à sa réintégration et sa titularisation dans le poste qu'il occupait ou dans un emploi de même nature et qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant cette décision, M. X n'a droit à aucune indemnisation ;
Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Grand-Rivière, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la commune de Grand-Rivière demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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