Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 6 juillet 2009 et en original le 9 juillet 2009 sous le numéro 09BX01563, présentée pour Mme Béatrice X, demeurant ... par Me Bineteau ;
Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0503775 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à la somme de 4.000 euros, qu'elle estime insuffisante, le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive entachant la décision du 4 octobre 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité ne l'a pas affectée au poste devenu vacant qu'elle occupait, avant son détachement en Polynésie, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) de porter cette somme à 63.865,44 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Mme X ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2010, produite pour Mme X ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0503775 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à la somme de 4.000 euros, qu'elle estime insuffisante, le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 4 octobre 2001 la réintégrant, au terme d'un détachement en Polynésie, dans un emploi de médecin inspecteur de santé publique en Dordogne, différent de celui, devenu vacant, qu'elle occupait à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant que le jugement attaqué, en ce qu'il se prononce sur le préjudice résultant des frais de logement en Dordogne engagés par Mme X, relève que ces frais présentent un lien direct et certain avec l'illégalité fautive et imputable à l'administration et mentionne qu'il sera fait une juste évaluation à 4.000 euros de l'indemnité destinée à les réparer, incluant les troubles dans les conditions d'existence ; que cette motivation est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Considérant que par un jugement du 30 octobre 2003 devenu définitif, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 4 octobre 2001 prononçant l'affectation de Mme X à un poste autre que celui qu'elle occupait dans les Pyrénées-Atlantiques avant son détachement en Polynésie, au motif qu'eu égard à sa situation familiale, l'intéressée tenait des dispositions de l'article 23 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 le droit d'être prioritairement affectée à ce poste ; que l'illégalité entachant cette décision est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la circonstance que l'intéressée avait présentée une demande, en second choix, tendant à être affectée à un poste de médecin inspecteur de santé publique en Dordogne, à laquelle le ministre a fait droit, n'est pas de nature à exonérer l'Etat d'une part de responsabilité, dès lors que cette demande présentait un caractère subsidiaire par rapport à sa demande principale, formulée dans des termes dépourvus de toute ambigüité dès son premier courrier du 12 décembre 2000, confirmé par des courriers des 22 mars et 23 avril 2001, tendant à être affectée sur son précédent poste dans les Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant que Mme X n'a droit qu'à l'indemnisation des préjudices en lien direct et certain avec l'illégalité fautive entachant la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 4 octobre 2001 ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X, dont la résidence familiale était, préalablement à son détachement en Polynésie, fixée dans les Pyrénées-Atlantiques où elle possède une maison, a été conduite à louer une habitation pour se loger avec sa famille en Dordogne, lieu de sa nouvelle résidence administrative, pendant la période du 1er novembre 2001 au 30 octobre 2003 ; que les frais de logement et charges accessoires, qui sont la conséquence directe du dommage causé par la décision du 4 octobre 2001 et que Mme X établit, par les justificatifs qu'elle produit, avoir supportés pendant la période susmentionnée, s'élèvent à 18.478,49 euros ; que, dès lors, la requérante a droit au remboursement de cette somme ; qu'en revanche, Mme X n'a droit au remboursement ni des frais de raccordement et d'abonnement aux réseaux d'électricité et de téléphone, qui ne sont pas directement liés au dommage imputable à l'administration, ni des frais de déménagement de meubles, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas déjà été indemnisés par l'Etat au titre de la prise en charge des frais de changement de résidence, ni des frais de transport que la requérante aurait exposés pour rejoindre un week-end sur deux la résidence qu'elle a conservée dans les Pyrénées-Atlantiques, dès lors qu'elle avait établi sa résidence familiale en Dordogne ; que Mme X n'est pas davantage fondée à demander le remboursement des frais qu'elle a engagés lors de son séjour en Corse, où elle a été affectée comme médecin inspecteur de santé publique pendant la période allant du 1er novembre 2003 au 31 août 2004, dès lors que ces frais sont la conséquence directe soit du choix personnel de l'intéressée d'y être mutée, soit de la décision de son employeur de la maintenir à ce poste dans l'attente de pouvoir l'affecter au poste de médecin inspecteur de santé publique dans les Pyrénées-Atlantiques, en exécution du jugement du 30 octobre 2003 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision du 4 octobre 2001 prise à l'égard de Mme X a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence, pendant la période du 1er novembre 2001 au 30 octobre 2003, dont il sera fait une juste appréciation en fixant à 2.000 euros le montant de l'indemnité destinée à les réparer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a limité à 4.000 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de son préjudice et à demander que cette indemnité soit portée à 20.478,49 euros ;
Considérant que Mme X a droit aux intérêts de cette somme à compter du 10 juin 2005, jour de la réception par le ministre de l'emploi et de la solidarité de sa réclamation préalable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à Mme X est portée de 4.000 euros à 20.478,49 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2005.
Article 2 : Le jugement n° 0503775 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1.300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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