Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 juillet 2009, présentée pour la société ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE (E.R.D.F.), dont le siège social est situé 102 terrasse Boieldieu, tour Winterthur à Paris (92085), par la société d'avocats Matharan-Pintat-Raymundie ;
La société E.R.D.F. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702564 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 25 septembre 2007 par le président du Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente pour avoir paiement d'une somme de 395 028 euros au titre de la convention du 25 septembre 1986 ;
2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
les observations de Me Pintat pour E.R.D.F. et de Me Echard pour le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente ;
Considérant que par jugement en date du 14 mai 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par la société E.D.F. tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le président du Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente le 25 septembre 2007, pour avoir paiement de la somme de 395 028 euros correspondant à la participation de cette société aux travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité réalisés par le syndicat en tant que maître d'ouvrage d'octobre 2003 à décembre 2006 ; que la société E.R.D.F., qui vient aux droits et obligations de la société E.D.F., fait appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et E.D.F. ont signé le 25 septembre 1986 une convention intitulée Adaptation du ticket bleu individuel dans les zones relevant du régime de l'électrification rurale ; qu'aux termes de cette convention, E.D.F. s'engage à verser une contribution complémentaire annuelle aux collectivités locales maîtres d'ouvrage de travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité dans les zones relevant du régime de l'électrification rurale ; qu'aux termes du 1 de cette convention : Le montant de la contribution annuelle est déterminé sur la base des longueurs des extensions, de 250 mètres au plus, financées par les collectivités locales en dehors des programmes annuels du FACE pour la desserte des installations neuves individuelles, quel que soit leur usage, réalisés isolément. Il est égal à la différence entre / d'une part, le coût global de facturation de ces extensions qui résulterait de l'application, aux longueurs en cause, des coûts moyens de l'ensemble des extensions réalisées par E.D.F. dans les zones rurales, abattus de 10 %, / d'autre part, le coût global de facturation de ces mêmes extensions résultant de l'application du ticket bleu individuel adapté dans les conditions ci-après. Pour l'année 1986, / le coût moyen de l'ensemble des extensions de longueur au plus égale à 200 m, réalisées par EDF dans les zones rurales, est égal à 140 F/m, / le coût moyen de l'ensemble des extensions de longueur supérieure à 200 m, réalisées par EDF dans les zones rurales est égal à 100 F/m, / la facturation des extensions selon le ticket bleu est fondée sur un prix de 75 F/m pour les 200 premiers mètres de l'extension, de 150 F/m pour la longueur excédentaire ; que le 2 de la convention synthétise le calcul de cette contribution complémentaire par une formule pour laquelle le 3 de la même convention prévoit les modalités d'actualisation ;
Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que le montant de la contribution annuelle complémentaire instituée par cette convention et versée par E.D.F. est égal à la différence entre le coût réel des extensions réalisées par E.D.F. dans les zones rurales et le coût de ces extensions calculé sur la base du tarif forfaitaire appliqué par E.D.F. dans le cadre du dispositif du ticket bleu , pour les travaux de raccordement dont elle assure la maîtrise d'ouvrage et dont il n'est pas contesté que le montant, établi à partir d'une péréquation nationale, ne couvre qu'une partie du coût réel des travaux de raccordement, le solde étant inclus dans les tarifs d'électricité ; qu'en revanche, les stipulations de ladite convention ne subordonnent pas le versement de cette contribution annuelle complémentaire à l'application par les collectivités locales ou les établissements publics comme le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente, maîtres d'ouvrage des travaux d'extension, d'un mode particulier de facturation ; que, notamment, lesdites stipulations n'exigent pas que ces personnes publiques facturent leurs travaux aux usagers au tarif forfaitaire dit du ticket bleu utilisé par E.D.F. pour facturer ses propres travaux ; que, dans ces conditions, la société E.R.D.F. n'est pas en droit de refuser de verser au Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente la somme demandée par celui-ci sur le fondement des stipulations précitées, de 395 028 euros, correspondant à sa contribution complémentaire pour la période d'octobre 2003 à décembre 2006 pour le motif que les travaux réalisés par le syndicat en tant que maître d'ouvrage n'auraient été facturés aux usagers ni au tarif forfaitaire du ticket bleu ni même à un tarif forfaitaire inférieur ou égal au forfait ticket bleu ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société E.D.F. et le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente ont signé le 26 mai 1993 une convention par laquelle le syndicat concède à E.D.F. le service public de la distribution d'énergie électrique sur l'ensemble du territoire des communes membres dudit syndicat ; qu'aux termes des stipulations de l'article 16 du cahier des charges de la convention, en ce qui concerne la basse tension : Pour les raccordements et renforcements dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, la participation des demandeurs aux frais d'établissement de l'ensemble des ouvrages à réaliser pour amener l'énergie du réseau existant aux points de livraison sera définie par application de modalités forfaitaires ; ce montant forfaitaire, déterminé à partir d'un barème national élaboré après concertation avec les organisations les plus représentatives des collectivités concédantes, sera fonction de la puissance des installations à alimenter et de leur localisation (...) ; qu'aux termes de l'annexe 2 de la convention : La présente annexe définit les modalités forfaitaires applicables en vertu des dispositions prévues à l'article 16 du cahier des charges de la concession (...) pour la détermination de la participation des tiers aux frais de raccordements et des renforcements dont le concessionnaire est maître d'ouvrage. Les tickets ainsi définis seront revus périodiquement par le concessionnaire (...) ; que si, dans cette annexe 2, sont notamment précisées les modalités de calcul du prix forfaitaire ticket bleu à faire payer aux usagers pour les travaux de raccordement de leur propriété au réseau d'électricité basse tension, il résulte des stipulations précitées que cette facturation forfaitaire est celle appliquée par E.D.F. aux travaux de raccordement qu'elle effectue elle-même en tant que maître d'ouvrage ; que ni ces stipulations ni aucune autre de la convention de concession ne subordonne le versement de la contribution complémentaire en question à la facturation par le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente de ses travaux au forfait ticket bleu ; que, dès lors, la société E.R.D.F. n'est pas fondée à invoquer les stipulations précitées pour soutenir que la somme qui lui est demandée par le titre exécutoire attaqué ne serait pas due au syndicat dès lors que celui-ci n'aurait pas facturé ses travaux au forfait ticket bleu ou à un forfait inférieur ou égal audit ticket bleu comme l'exigeraient les stipulations précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni des conventions susmentionnées, ni d'aucun autre élément figurant au dossier, que la commune intention des parties à la convention de concession du 26 mai 1993 aurait été de subordonner le versement de la contribution complémentaire en question à la facturation, par le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente des travaux d'extension de distribution d'électricité dont il est maître d'ouvrage, au prix forfaitaire ticket bleu pratiqué par E.D.F. pour les travaux dont il est lui-même maître d'ouvrage ou à un forfait inférieur ou égal audit ticket bleu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société E.R.D.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le président du Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente le 25 septembre 2007, d'un montant de 395 028 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société E.R.D.F. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société E.R.D.F. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société E.R.D.F. est rejetée.
Article 2 : La société E.R.D.F. versera au Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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