Vu, I, sous le n° 09BX00452, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2009, présentée pour M. José X, demeurant ..., par Me Grousseau ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701898 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 20 juin 2007 autorisant M. José X à exploiter 67, 7457 ha de terres sur le territoire des communes d'Arcay, Saint-Laon et Mouterre-Silly et maintenant l'autorisation précédemment accordée d'exploiter 6, 47 ha ;
2°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 09BX00469, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701898 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 20 juin 2007 autorisant M. José X à exploiter 67, 7457 ha de terres sur le territoire des communes d'Arcay, Saint-Laon et Mouterre-Silly et maintenant l'autorisation précédemment accordée d'exploiter 6, 47 ha ;
Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 12 janvier 2001 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Vienne ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que MM. Damien Y et Joël X ont présenté des demandes concurrentes afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter notamment les terrains précédemment exploités par M. Michel X situés sur le territoire des communes de Saint-Laon, d'Arcay et de Mouterre-Silly ; qu'après avoir consulté la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Vienne et à la suite du recours gracieux formé par M. Y, le préfet de la Vienne a, par deux arrêtés en date du 15 mars 2007, d'une part, accordé à M. Y l'autorisation d'exploiter lesdits terrains et, d'autre part, annulé l'autorisation d'exploiter ces terrains précédemment accordée à M. X ; qu'à la suite du recours gracieux formé par ce dernier et après avoir consulté la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Vienne, le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 20 juin 2007, également accordé à M. X l'autorisation d'exploiter ces terrains ; que, par un jugement en date du 17 décembre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. Y, annulé ce dernier arrêté ; que M. X et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relèvent, par requêtes distinctes, appel de ce jugement ;
Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) ; 2° quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) ou de ramener la superficie d'une exploitation en-deçà de ce seuil (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur des structures agricoles du département de la Vienne susvisé : En application des articles L. 331-2 du code rural, sont soumis à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitation : a- soit lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède 1, 33333 fois l'unité de référence, c'est-à-dire : 100 hectares en zone 1, 136 hectares en zone 2. b- soit lorsque, par la voie d'accès la plus courte, la distance entre les biens et le siège d'exploitation du demandeur est supérieure à cinq kilomètres (...) e- en application de l'article L. 331-2, 3°, b) alinéa 1 du code rural, lorsque le déclarant se consacre à l'exploitation concurremment avec une autre activité professionnelle, qu'il satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, et dont le revenu excède 3 120 fois le montant horaire du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui exerçait la profession de chauffeur-livreur dans une blanchisserie, avait pour projet de s'installer, à titre principal, sur une exploitation viable pour une candidature identifiée dans le répertoire à l'installation avec aide d'Etat ; qu'il dispose de la formation requise pour s'installer en tant que jeune agriculteur et qu'il projetait d'abandonner progressivement son activité professionnelle afin de ne s'occuper que de son exploitation agricole ; que la superficie concernée par la demande d'autorisation est inférieure au seuil défini par le schéma directeur des structures agricoles du département de la Vienne précité ; que le projet d'installation de M. X n'implique la suppression d'aucune exploitation agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'autorisation de M. X, que ses revenus sont inférieurs à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural et de l'article 1er du schéma directeur des structures agricoles du département de la Vienne, que M. X n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter les terres en cause ; que, par suite, l'autorisation délivrée par le préfet de la Vienne le 20 juin 2007 présentait un caractère superfétatoire et n'était donc pas susceptible de faire grief aux tiers ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a admis la recevabilité de la demande de M. Y tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : M. Y versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°s 09BX00452 et 09BX00469