Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2009, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Boudriot ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800454 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société JMJ, société à responsabilité limitée, dont M. X est le gérant, l'administration a réintégré dans son résultat de l'exercice clos en 2002 une somme de 43 905 euros, facturée par la société anglaise Phosje pour des prestations d'aide à la vente, au management et au marketing ; que, d'autre part, cette même somme figurant au crédit du compte courant d'associé de M. X, l'administration a considéré qu'elle constituait un revenu distribué et a redressé en conséquence les revenus de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X fait appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu en résultant ;
Sur les conclusions en décharge de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; (...) ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 110 de ce code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en premier lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X n'apporte aucun élément justifiant de l'origine de la somme de 43 905 euros portée au crédit de son compte courant ; que, par suite, l'administration a regardé à bon droit ladite somme comme distribuée au profit de M. X, et l'a, en application des articles 108 à 110 du code général des impôts, réintégrée dans son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que la somme litigieuse se rapporte à des prestations réalisées par la société Phosje en 2001 et 2002 alors que l'administration a redressé la seule année 2002, il résulte de l'instruction que ladite somme a été créditée au compte courant d'associé de M. X par une seule écriture en 2002 et que celui-ci n'apporte aucun élément permettant de considérer que la distribution était antérieure à la date de clôture de cet exercice ; que, par suite, cette somme devait être regardée comme appréhendée par l'associé à la date de son inscription ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX00795