Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2009 sous le n° 09BX02157, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA NIVE, représenté par son président en exercice, dont le siège est centre Lapurdi à Ustaritz (64480), par la société d'avocats Fidal ;
Le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA NIVE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701009 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire émis le 24 novembre 2006 à l'encontre de l'association syndicale libre du Petit Séminaire et l'a par conséquent déchargée de l'obligation de payer la somme de 70.000 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout ;
2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Pau par l'association syndicale libre du Petit Séminaire ;
3°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre du Petit Séminaire le versement de la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Saint-Arroman, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA NIVE ;
- les observations de Me Guerrier, de la SCP CGB Associés, avocat de l'association syndicale libre du Petit séminaire et des établissements Sogimm ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par arrêté du 7 février 2006, le maire de la commune de Larressore a délivré un permis de construire aux établissements SOGIMM, ultérieurement transféré à l'association syndicale libre (A.S.L.) du Petit Séminaire, pour l'aménagement de 51 logements, assujettissant le constructeur, par l'article 3 de sa décision, au versement d'une participation au raccordement à l'égout d'un montant de 70.000 euros sur la base des tarifs fixés par une délibération du 16 décembre 2004 ; que le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA NIVE a émis à l'encontre de l'A.S.L. du Petit Séminaire, le 24 novembre 2006, un titre exécutoire de 70.000 euros ; que l'A.S.L. du Petit Séminaire a contesté la légalité du titre exécutoire émis à son encontre ; que le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA NIVE fait appel du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire et a, en conséquence, déchargé l'A.S.L. du Petit Séminaire du paiement de la somme de 70.000 euros au motif que la délibération du 16 décembre 2004 était entachée d'illégalité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'A.S.L. du Petit Séminaire ;
Considérant que pour demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre, l'A.S.L. du Petit Séminaire se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2004 par laquelle le comité syndical du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA NIVE a fixé les montants de la participation au raccordement à l'égout ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles (...) L. 2121-12 (...), ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants ou plus, le défaut d'envoi de la note explicative de synthèse ou l'insuffisance de ses énonciations entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'ait fait parvenir aux conseillers composant l'organe délibérant de l'établissement, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences de l'article L. 2121-12 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA NIVE, qui comprend au moins une commune de 3 500 habitants ou plus, a joint à la convocation des délégués au comité syndical pour la séance du comité du 16 décembre 2004, au cours de laquelle a été approuvée la délibération fixant les tarifs de la participation pour raccordement à l'égout, un ordre du jour qui comportait l'objet du projet de délibération ainsi que le projet de cette délibération qui mentionnait le régime juridique de cette participation, les nouveaux taux et les taux en vigueur au titre de l'année 2004 ; que par suite, les délégués ont disposé d'une information suffisante au regard des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que c'est, par conséquent, à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de l'absence de note explicative de synthèse à la convocation des délégués au comité syndical pour regarder comme illégale la délibération du 16 décembre 2004 ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ; que ces dispositions, si elles font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement ; qu'il résulte de ces dispositions que l'A.S.L. du Petit Séminaire ne pouvait utilement exciper de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2004 fixant le montant de la participation au seul motif que cette dernière, fixée de manière forfaitaire, dépassait le plafond de 80% précité dès lors que le bien-fondé du calcul de ce montant ne peut être apprécié que par rapport au coût réel de fourniture et de pose de chaque installation d'évacuation ; que c'est, par conséquent, également à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que les montants de la participation pour raccordement à l'égout prévus par la délibération excédaient le taux maximal de 80 % fixé par les dispositions précitées du code de la santé publique pour regarder comme illégale la délibération du 16 décembre 2004 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède c'est à tort que, pour annuler le titre exécutoire attaqué, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2004 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'A.S.L. du Petit Séminaire devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du nom, du prénom et de la qualité du signataire ; qu'un titre exécutoire émis par un établissement public de coopération intercommunale constitue une décision administrative au sens de ces dispositions ; que le titre de perception émis par le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA NIVE à l'encontre de l'A.S.L. du Petit Séminaire, qui ne comporte aucune mention du nom, du prénom et de la qualité de son signataire, ne satisfait pas aux dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et encourt, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA NIVE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé le titre exécutoire émis le 24 novembre 2006 à l'encontre de l'A.S.L. du Petit Séminaire ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale libre du Petit Séminaire, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder, dans les circonstances de l'espèce, le bénéfice de ces mêmes dispositions à l'association syndicale libre du Petit Séminaire ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA NIVE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale libre du Petit Séminaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX02157