Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 février 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0203200 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme Mélina X des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;
2°) de remettre ces impositions et les pénalités y afférentes à la charge de Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, qui exerce une activité de bar-restaurant et de traiteur , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée et à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que, par un jugement en date du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les impositions qui avaient fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et a rejeté le surplus des demandes de Mme X ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'en vertu de l'article 278 dudit code, dans ses rédactions successivement applicables, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée a été fixé à 20,60 % puis à 19,60 % à compter du 1er avril 2000 ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° produits destinés à l'alimentation humaine (...) ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles elles sont effectuées ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts que si les livraisons de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées sont soumises au taux réduit lorsqu'elles sont effectuées isolément et indépendamment de toute autre prestation, il en va différemment lorsqu'elles prennent place dans le cadre d'une opération globale comportant d'autres prestations et constituent alors des ventes à consommer sur place, soumises au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée quel que soit le taux d'imposition des produits sur lesquels elles portent ; qu'il résulte également de ces dispositions que la vente de boissons alcoolisées est soumise au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la notification de redressements en date du 17 décembre 2001 mentionne que Mme X a indiqué, dans le cadre du débat oral et contradictoire, que les livraisons de produits alimentaires effectuées dans le cadre de son activité de traiteur étaient assorties soit d'une mise à disposition de personnel, soit d'une mise à disposition de matériel, soit d'une préparation des plats sur place, soit de la mise à disposition de boissons alcoolisées ; que, toutefois, Mme X nie avoir tenu de tels propos et soutient qu'aucun élément ne permet d'établir la réalisation de telles prestations ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment des écritures de première instance de Mme X, qu'elle a reconnu fournir des boissons alcoolisées dans le cadre de son activité de traiteur dont une forte proportion (...) est offerte ; qu'elle a également reconnu que la fourniture de dix-sept repas à l'association amicale des essais en vol le 28 octobre 2000 n'était pas éligible au taux réduit alors même que la facture ne fait pas mention de prestations permettant de considérer que cette livraison de produits alimentaires ne relevait pas du taux réduit ; qu'en outre, dans sa demande de remise gracieuse en date du 6 janvier 2002, Mme X se bornait à invoquer une erreur de son comptable qui avait appliqué le taux réduit au lieu du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que Mme X a, dans le cadre de son activité de traiteur , fourni des prestations faisant obstacle à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte également de l'instruction que la comptabilité de Mme X ne faisait aucune distinction entre les prestations soumises au taux normal et celles bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'administration fiscale a pu à bon droit soumettre au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée l'ensemble des recettes tirées de l'activité de traiteur durant la période en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, estimé que l'existence de prestations annexes de nature à faire regarder l'activité traiteur comme passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas établie ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code, applicables en l'espèce, qui ont notamment pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant que les premiers juges ont relevé que si Mme X soutient que les opérations de vérification qui sont à l'origine des impositions litigieuses se seraient déroulées irrégulièrement, au motif que le vérificateur aurait, en l'absence de son conseil et sans son accord, emporté le 22 novembre 2001 dans les bureaux de l'administration divers documents comptables, lesquels ne lui auraient toujours pas été restitués et qu'il ne lui aurait pas davantage été délivré récépissé de cet emport, il ne résultait toutefois pas de l'instruction, et notamment des pièces de la procédure de contrôle litigieuse, que les documents dont s'agit auraient été en possession de l'administration ; que les premiers juges ont ajouté que la circonstance invoquée par Mme X qu'elle ne parvient pas à les retrouver dans sa comptabilité ne saurait établir, à elle seule, la réalité de l'emport irrégulier qu'elle allègue ; que Mme X, qui n'a pas produit d'écriture en appel, ne conteste pas la motivation retenue par le tribunal pour écarter ce moyen ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 novembre 2008 est annulé.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 sont remis intégralement à sa charge.
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N° 09BX00411