Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2009 sous le n° 09BX00545, présentée pour Mlle Cathy X et M. Gilles Y, demeurant tous deux Z, par Maître Rousseau, avocat ;
Mlle X et M. Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601898 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2006 par lequel le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire un immeuble collectif comprenant quatre logements à la société civile immobilière Bacaloft ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Bordeaux et de la société civile immobilière Bacaloft le versement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Vignes, substituant Me Lacaze, avocat de la ville de Bordeaux ;
- les observations de Me Milon, de la SCP Latournerie Milon, avocat de la société civile immobilière Bacaloft ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mlle X et M. Y interjettent appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2006 par lequel le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire un immeuble collectif comprenant quatre logements à la société civile immobilière Bacaloft ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société civile immobilière Bacaloft ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par Mlle X et M. Y au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2006 tirés de la méconnaissance des dispositions réglementaires applicables, de ce que la construction autorisée serait source de gênes pour eux, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme par rapport à l'accès de leur propriété aux services de secours et aux risques pour la circulation liés à l'existence de quatre places de stationnement dans l'immeuble autorisé, de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette autorisation serait entachée au regard des conséquences de la construction autorisée sur l'équilibre paysager du quartier, moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que les requérants avaient développée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que Mlle X et M. Y n'apportent en tout état de cause aucun élément justifiant l'existence de risques encourus pour eux notamment lors de l'édification de la construction autorisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Bordeaux et de la société civile immobilière Bacaloft, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement à Mlle X et à M. Y de la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la ville de Bordeaux et à la société civile immobilière Bacaloft le bénéfice de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X et de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Bordeaux et de la société civile immobilière Bacaloft tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX00545