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27/05/2010 | FRANCE | N°09BX00823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX00823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2009 sous le n° 09BX00823, présentée pour Mme Benita X demeurant ..., par Me P. Cesso, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800413 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision implicite attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e la Guyane de lui délivrer, sous 1 mois, une carte de séjour temporaire mention vie privée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2009 sous le n° 09BX00823, présentée pour Mme Benita X demeurant ..., par Me P. Cesso, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800413 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision implicite attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous 1 mois, une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de lui délivrer un récépissé le temps du réexamen de sa demande, qui ne pourra excéder 4 mois, aux mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'accord de ladite aide, directement au profit de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Noel substituant Me Cesso, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement n° 0800413 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme X à l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande présentée en première instance par Mme X, sur ce qu'elle avait méconnu la règle énoncée à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, selon laquelle le candidat à la délivrance d'un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture pour y souscrire sa demande, alors qu'un tel moyen n'avait été soulevé par aucune des parties au litige et n'est pas d'ordre public, le Tribunal administratif de Cayenne a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu en conséquence de l'annuler ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, née en 1973, serait, selon ses dires, entrée en 2000, âgée de 27 ans, en Guyane française ; qu'il ressort des pièces du dossier que le père de Mme X est décédé et que sa soeur vit aux Etats-Unis ; que Mme X vit avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu quatre enfants qu'ils éduquent ensemble et qui sont scolarisés ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de l'importance et de la stabilité des liens familiaux en France, alors qu'il n'est pas établi que Mme X serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, la décision portant refus de sa demande de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour mention vie privée et familiale est illégale et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens exposés, à en obtenir l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme X, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que le présent arrêt admet provisoirement Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me P. Cesso, peut se prévaloir des dispositions des articles 37, deuxième alinéa, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me P. Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1.500 euros à Me P. Cesso au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros sera versée à Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Mme X est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 0800413 du Tribunal administratif de Cayenne en date du 12 mars 2009, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur la demande de titre de séjour mention vie privée et familiale présentée par Mme X sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme X, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me P. Cesso la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros sera versée à Mme X.

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No 09BX00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00823
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx00823 ?
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