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27/05/2010 | FRANCE | N°09BX01217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX01217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2009 sous le n° 09BX01217, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS, représentée par son directeur général, par Me Faurens, avocat ;

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702679 du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Socabois et du groupement formé par la société Beterem in

génierie, la société De Marco et M. Philippe A à lui verser les sommes de 179....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2009 sous le n° 09BX01217, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS, représentée par son directeur général, par Me Faurens, avocat ;

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702679 du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Socabois et du groupement formé par la société Beterem ingénierie, la société De Marco et M. Philippe A à lui verser les sommes de 179.831,61 euros avec intérêts à compter du 30 novembre 2005 et de 35.000 euros ;

2°) de les condamner à lui verser lesdites sommes et la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Froute, substituant Me Faurens, avocat de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS ;

- les observations de Me Cayssiau, de la SCP Salesse-Destrem, avocat de la société Beterem et de la compagnie S.M.A.B.T.P. ;

- les observations de Me Noël, de la SCP Maxwell-Maxwell Bertin, avocat de la société Socabois et de la société S.M.A.B.T.P. ;

- les observations de Me Milon de la SCP Latournerie Milon, avocat de M. A, de la société Marco et de la mutuelle des architectes français ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS a entrepris en 2000 des travaux de reconstruction et de réhabilitation d'un ensemble immobilier situé 26 rue Michelet à Bordeaux ; que le pilotage, la coordination et l'ordonnancement des travaux ont été confiés à la société Beterem Ingénierie, les travaux étant réalisés sous la direction du groupement de maîtrise d'oeuvre de Marco, A et Beterem ; qu'après un premier sinistre intervenu en mars 2002, l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Bordeaux a préconisé des travaux de confortement du bâtiment existant ; qu'à la suite de l'intervention de la société Socabois, chargée de la réfection de la charpente, d'importantes fissures sont apparues sur le bâtiment existant en février 2005 ; qu'un nouvel expert a été nommé par le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de déterminer les causes de ce sinistre et de décrire et chiffrer les travaux de réparation ; que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS, qui a pris en charge les travaux de réparation préconisés par cet expert, fait appel du jugement en date du 11 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Socabois et du groupement formé par la société Beterem ingénierie, la société De Marco et M. Philippe A, à lui verser la somme de 179.831,61 euros avec intérêts à compter du 30 novembre 2005 au titre des travaux de reprise des désordres et la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du sinistre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS a confié, par des marchés publics, aux maîtres d'oeuvre et à l'entrepreneur dont il demande la condamnation, les travaux de confortement de l'ensemble immobilier dont il projetait la réhabilitation ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que L'O.P.A.C. ne pouvait exercer contre la société Socabois et le groupement formé par la société Beterem Ingénierie, la société de Marco et M. A d'autre action que celle procédant des contrats ainsi conclus ; que la circonstance que l'intervention malheureuse de la société Socabois sur les solives de l'immeuble n'était pas prévue au contrat la liant à l'O.P.A.C., et résulterait d'une initiative de cette société et de la négligence des maîtres d'oeuvre, n'est pas de nature à faire regarder cette intervention comme présentant un caractère extracontractuel ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS ne saurait fonder son action sur l'article 1382 du code civil pour soutenir que la responsabilité de ces constructeurs se trouve engagée ;

Considérant, en second lieu, que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la cour la responsabilité contractuelle des sociétés Beterem Ingénierie, de Marco et Socabois ainsi que de M. A, cette responsabilité contractuelle constituant un fondement juridique distinct de la responsabilité extracontractuelle prévue par l'article 1382 du code civil, seule invoquée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Beterem Ingénierie, de Marco, Socabois et M. A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Beterem Ingénierie, de Marco, Socabois et de M. A tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX AQUITANIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Beterem Ingenierie, de Marco, Socabois et de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01217
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : FAURENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx01217 ?
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