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27/05/2010 | FRANCE | N°09BX01734

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX01734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009 sous le n° 09BX01734, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par la SCP Bouyssou et associés, avocats ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805024 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 6 juin 2008 par le maire de Corronsac à la société J'DAI seulement en tant qu'il autorise une couverture végétalisée ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Corronsac du 6 juin 2008 dans sa totalité ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009 sous le n° 09BX01734, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par la SCP Bouyssou et associés, avocats ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805024 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 6 juin 2008 par le maire de Corronsac à la société J'DAI seulement en tant qu'il autorise une couverture végétalisée ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Corronsac du 6 juin 2008 dans sa totalité ;

3°) de condamner la commune de Corronsac et la société J'DAI à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 6 juin 2008, le maire de la commune de Corronsac a autorisé la société J'DAI à construire trois bâtiments collectifs d'habitation, comprenant quatre logements chacun, sur un terrain situé lieu-dit Souleilla de Lassere ; que M. et Mme X, voisins du projet, font appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a annulé le permis de construire qu'en tant qu'il autorisait la réalisation d'une toiture végétalisée et demandent l'annulation de cette autorisation en toutes ses dispositions ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Corronsac demande la réformation du jugement en ce qu'il a annulé partiellement le permis litigieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ; que l'article R. 431-10 du même code dispose que : Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de trois immeubles d'un étage comprenant douze logements, d'une surface hors oeuvre nette totale de 1025 mètres carrés, se trouve dans un secteur comprenant de nombreuses habitations individuelles dont certaines, appartenant à un lotissement, sont situées sur les parcelles limitrophes ; que la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire ne fait aucune mention de la présence de ces habitations ; qu'elle n'expose ni ne justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet et de ses accès dans le paysage environnant et se borne à énumérer succinctement les caractéristiques du projet lui-même ; que les documents photographiques joints à la demande ne permettent pas de situer le terrain dans le paysage proche ; que les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet de constructions par rapport aux constructions avoisinantes ; qu'enfin, aucun des documents joints à la demande ne permet d'apprécier le traitement des accès au terrain d'assiette et de ses abords ; qu'ainsi, le permis de construire du 6 juin 2008 méconnaissait les dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Corronsac, applicable à la date de l'arrêté en litige, prévoit notamment que les couvertures des constructions doivent être en tuiles canal ou à emboîtement présentant un aspect identique ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le maire de Corronsac, qui ne peut utilement se prévaloir de la modification de l'article UB 11 intervenue postérieurement à la délivrance du permis en litige, n'était pas fondé, au regard de ces dispositions, à autoriser une couverture végétalisée du bâtiment projeté ;

Considérant qu'aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme X ne paraît, en l'état du dossier, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a annulé que partiellement l'arrêté du maire de Corronsac en date du 6 juin 2008 ; qu'en conséquence, les conclusions incidentes de la commune de Corronsac doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à la commune de Corronsac quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Corronsac une somme de 1.500 euros sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 20 mai 2009 en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de l'arrêté du maire de Corronsac du 6 juin 2008 et ledit arrêté sont annulés.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Corronsac sont rejetées.

Article 3 : La commune de Corronsac versera une somme de 1.500 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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No 09BX01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01734
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx01734 ?
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