Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2009 sous le n° 09BX01971, présentée par la COMMUNE DE FONTGOMBAULT, représentée par son maire en exercice, par Me Fr. Longeagne, avocat ;
La COMMUNE DE FONTGOMBAULT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801596 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la société Comptoir des Bois de Brive, le titre exécutoire émis à son encontre le 6 octobre 2008 pour avoir paiement d'une somme de 2.800 euros ;
2°) de rejeter la demande de la société Comptoir des Bois de Brive ;
3°) de mettre à la charge de la société Comptoir des Bois de Brive le versement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Longeagne, avocat de la COMMUNE DE FONTGOMBAULT ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par arrêté du 9 juin 2008, le maire de Fontgombault, a, sur le fondement de l'article L. 131-5 du code des communes, devenu l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, autorisé la société Comptoir des Bois de Brive à entreposer du bois en bordure d'une voie communale jusqu'au 18 juin 2008, moyennant le versement d'une redevance d'un euro par mètre et par jour au profit de la commune ; que le 6 octobre 2008, la COMMUNE DE FONTGOMBAULT a émis à l'encontre de la société Comptoir des Bois de Brive un titre exécutoire pour avoir paiement d'une somme d'un montant de 2.800 euros correspondant à une redevance de voirie ; que la COMMUNE DE FONTGOMBAULT relève appel du jugement n° 0801596 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de la société Comptoir des Bois de Brive le 6 octobre 2008 ;
Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, soit dans le titre lui-même, soit lorsque ces bases ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur, par référence à un document joint ou précédemment adressé au débiteur ; qu'en application de ce principe, la COMMUNE DE FONTGOMBAULT ne pouvait émettre un titre exécutoire à l'encontre de la société Comptoir des Bois de Brive sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul de la somme dont le paiement est recherché ; que le titre de recette émis le 6 octobre 2008, qui ne renvoie à aucun document joint, ne précise pas les éléments déterminant le montant de la somme dont le paiement est recherché ; que s'il fait référence à une délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2008, il résulte de l'instruction que le contenu de cette délibération ne met pas la société Comptoir des Bois de Brive en mesure de discuter utilement les bases de liquidation de la somme en vue du recouvrement de laquelle le titre a été émis ; qu'ainsi, le titre exécutoire émis le 6 octobre 2008 ne peut être regardé comme régulièrement motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif d'annulation retenu par les premiers juges, la COMMUNE DE FONTGOMBAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé le titre exécutoire qu'elle a émis à l'encontre de la société Comptoir des Bois de Brive le 6 octobre 2008 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Comptoir des Bois de Brive, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE FONTGOMBAULT de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Comptoir des Bois de Brive, le bénéfice de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONTGOMBAULT et les conclusions de la société Comptoir des Bois de Brive tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX01971