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01/06/2010 | FRANCE | N°09BX00477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juin 2010, 09BX00477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC, dont le siège est Boulevard Camille Delthil BP 302 à Moissac Cedex (82201), par Me Ducomte ;

Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403076 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société VBM Carrelage, de M. Alain X, architecte, et subsidiairement de M. Jean-Claude Y,

à lui verser la somme de 25 898,04 euros hors taxe à titre de reprise de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC, dont le siège est Boulevard Camille Delthil BP 302 à Moissac Cedex (82201), par Me Ducomte ;

Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403076 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société VBM Carrelage, de M. Alain X, architecte, et subsidiairement de M. Jean-Claude Y, à lui verser la somme de 25 898,04 euros hors taxe à titre de reprise de malfaçons et la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le Tribunal administratif de Toulouse, les intérêts étant capitalisés chaque année ;

2°) de condamner solidairement la société VBM Carrelage, M. Alain X, architecte, et subsidiairement M. Jean-Claude Y à lui payer une somme de 25 898,04 euros hors taxe à titre de reprise de malfaçons et une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le Tribunal administratif de Toulouse et les intérêts étant capitalisés chaque année ;

3°) de mettre à la charge de VBM carrelage, de M. X et de M. Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Cassignol pour l'entreprise VBM Carrelage et de Me Chaboussou pour le cabinet d'architecture X Gouwy Rames ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par un marché conclu le 5 avril 1995, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC a confié à la société VBM carrelage la réalisation du lot n°14 carrelages et faïences des travaux de rénovation de ses bâtiments ; qu'il relève appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société VBM carrelage, du cabinet d'architecture X et, à titre subsidiaire, de M. Y, sous-traitant, à lui verser une somme de 25 898,04 euros hors taxes à raison de malfaçons qui affecteraient les revêtements de sols granito et une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC au motif que le requérant ne précisait pas le fondement légal de son recours et qu'ainsi la requête dont il était saisi n'était pas motivée ; que si devant la Cour, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC met en cause la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, il ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions de première instance ; qu'ainsi et alors que ses conclusions présentées en appel qui revêtent le caractère de prétentions nouvelles et, par suite, irrecevables n'ont pas pour effet de régulariser la requête introductive d'instance, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que si, par la voie du recours incident, la société VBM carrelage a présenté des conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC au paiement de la somme de 7 344,10 euros correspondant à la restitution de la retenue de garantie opérée par le maître de l'ouvrage, ces conclusions sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales dudit centre hospitalier ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le cabinet d'architecture X tendant à être garanti des condamnations prononcées contre lui, lesquelles ont perdu leur objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

Considérant que le pouvoir que le juge administratif tire de l'article R.741-12 du code de justice administrative est un pouvoir propre ; qu'il suit de là que les conclusions du cabinet d'architecture X tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC soit condamné à verser une amende pour recours abusif sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société VBM carrelage, du cabinet d'architecture X et de M. Y qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société VBM carrelage la somme que demande M. Y au même titre ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC sur le même fondement le paiement à la société VBM carrelage de la somme de 1 300 euros, au cabinet d'architecture X de la somme de 1 300 euros et au profit de M. Y de la somme de 1 300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC et les conclusions incidentes de la société VBM carrelage sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du cabinet d'architecture X tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC soit condamné à payer une amende pour recours abusif sont rejetées.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTELSARRASIN-MOISSAC versera la somme de 1 300 euros à la société VBM carrelage, la somme de 1 300 euros au cabinet d'architecture X et la somme de 1 300 euros à M. Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie dirigées par le cabinet d'architecture X contre la société VBM carrelage et contre M. Y.

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09BX00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00477
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP MICHEL CASSIGNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-01;09bx00477 ?
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