Vu la requête transmise par télécopie le 23 novembre 2009 et par courrier le 27 novembre 2009 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°09BX02692 présentée pour M. Wamaya A, demeurant chez M. B ... par la SELARL Aty, avocats ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0805155 en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé au terme de ce délai ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 22 juillet 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que M. Wamaya A, ressortissant angolais qui serait entré en France en janvier 2000 selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 1er octobre 2003 ; qu'il a demandé le 1er août 2007 un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par un arrêté en date du 22 juillet 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera renvoyé au terme de ce délai ; que M. A relève appel du jugement en date du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. A soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, il ressort des termes de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 novembre 2008 que le requérant s'est borné, à ce titre, à faire valoir que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas fait état de la naissance d'un second enfant au mois de février 2008 pour apprécier l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; que, toutefois, cette allégation ne constitue pas un moyen distinct mais un argument destiné à établir que la décision du préfet porte à M. A une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant à l'appui de ses moyens ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, serait irrégulier, faute d'avoir répondu à un moyen soulevé devant lui ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que la décision contestée qui énonce les dispositions de droit applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. A est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite décision n'aurait pas été précédée d'un examen approfondi de la situation de M. A ; que la circonstance que le préfet n'a pas indiqué que M. A était père d'un second enfant, né en février 2008, n'implique pas une telle absence d'examen dès lors que le requérant n'établit pas avoir avisé les services préfectoraux de la naissance de cet enfant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que le requérant fait valoir qu'entré en France en 2000, il vit, nonobstant leur résidence séparée, en concubinage avec une ressortissante congolaise en situation régulière dont il a eu deux enfants nés en mars 2003 et février 2008 et que sa présence en France est nécessaire tant auprès de ses enfants que de sa compagne ; que, toutefois, la réalité et l'ancienneté du concubinage dont M. A se prévaut ne sont pas établies par les documents qu'il produit lesquels ne permettent pas davantage de démontrer la réalité des raisons professionnelles de nature à justifier la résidence séparée des concubins ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que M. A contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple ; que dans ces conditions, et alors que M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Angola où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, si M. A est le père de deux enfants âgés de cinq ans et de un an, il n'établit pas ainsi qu'il a été dit ci-dessus être en communauté de vie avec ces derniers et leur mère ni subvenir à leurs besoins ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du même code, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'en l'absence d'illégalité établie du refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination par voie de conséquence de cette illégalité ;
Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi porteraient une atteinte excessive au droit de M. A à mener une vie familiale normale en France et méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 mars 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 juillet 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 juillet 2008, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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