Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2009, présentée pour M. Robert X, demeurant chez Me Georges Emmanuel Germany, 93 rue Victor Sévère à Fort-de-France (97200), par la SELARL Germany Conseil et Défense ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2009 par lequel le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu plus d'un mois après la notification de la décision du 16 avril 2208 du préfet de la Martinique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que les conditions de l'interpellation et de la rétention de M. X sont sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de son renvoi ; qu'il n'établit pas avoir été empêché de déposer une demande de titre de séjour en qualité de réfugié ;
Considérant que, si M. X fait état de la reconnaissance d'un enfant français, il n'établit pas subvenir effectivement à son entretien et à son éducation, pas plus qu'à l'entretien et à l'éducation des deux autres enfants qu'il a déjà reconnus, et dont il n'est pas davantage le père naturel ; que s'il soutient que ses seules attaches sont en France, avec son enfant et sa concubine, il n'établit pas la durée et l'intensité des relations familiales qu'il allègue ; que, si M. X fait valoir la présence de ses soeurs en France, il ne l'établit pas ; que M. X n'établit pas non plus être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; que les moyens tirés de l'atteinte excessive que porterait la décision litigieuse au droit à mener une vie familiale normale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent par suite être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX02798