Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2010 par télécopie et le 14 janvier 2010 en original, présentée pour M. Kamal X, demeurant chez M. Roger Y, ..., par la SCP Brottier-Zoro ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 10 septembre 2009 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des articles L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :
- le rapport de M. Zapata, président ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France le 12 septembre 2002, a sollicité le 30 juin 2009, un titre de séjour en qualité de salarié ; que la préfète des Deux-Sèvres a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, par un arrêté en date du 10 septembre 2009 qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement en date du 16 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que sa motivation fait référence, à son maintien sur le territoire en situation irrégulière, au défaut de présentation d'un visa de long séjour nécessaire à l'obtention du titre de séjour demandé et à sa situation privée et familiale ; qu'ainsi l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant, que si M. X soutient que l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le titre de séjour demandé est entaché d'une erreur de fait, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la demande de régularisation de M. X a été présentée en qualité de salarié, que dès lors, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;
Considérant que si M. X fait valoir, qu'il réside sur le territoire national depuis l'année 2002, qu'il est totalement intégré à la société française où il a obtenu une maitrise d'histoire, qu'il a désormais le centre de ses intérêts privées et familiaux dès lors qu'il a en France de nombreux membres de sa famille, qu'il parle bien le français et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier, que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, cette promesse d'embauche en date du 19 septembre 2008 et les attestations en sa faveur, ne suffisent pas à établir l'intensité et la stabilité de ses liens en France ; que M. X est séparé de son épouse, qu'il est sans enfant et n'établit pas l'absence d'attache familiale au Maroc, qu'il a quitté à l'âge de 22 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. X, qui doit être appréciée à la date de l'obligation de quitter le territoire français, la préfète des Deux-Sèvres n'a, en prenant cette décision, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé tant par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que par les dispositions susrappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00063