Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2009, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Montoulieu ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700154 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SNC X Pierre et Cie, d'un montant de 19 643,50 euros, qui lui ont été assignés par avis à tiers détenteur du 5 septembre 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. Jean X fait appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les droits de taxe sur la valeur ajoutée, dus par la SNC X Pierre et Cie, qui lui ont été assignés, à hauteur de 19 643,50 euros, par avis à tiers détenteur du 5 septembre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
Considérant qu'à la suite de la liquidation de biens, le 9 août 1978, de la SNC X Pierre et Cie, qui exerçait une activité de fabricant de chaussures, l'administration fiscale a régulièrement produit sa créance entre les mains du syndic pour un montant de 286 208,26 F le 13 février 1978 et de 6 522 F le 4 septembre 1978 ; qu'à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de cette société, en date du 8 février 1984, l'administration a adressé différents actes de poursuite à ses deux associés, messieurs Pierre et Jean X ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code du commerce dans sa rédaction applicable au litige : Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement de toutes les dettes sociales ; qu'aux termes de l'article 1206 du code civil : Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les créances en cause ont fait l'objet de divers actes de poursuite, notifiés tant à M. Pierre X, les 11 avril 1984, 1er janvier 1986, 6 juin 1989, 2 août 1991, 3 mars 2000 et 23 mars 2004, qu'à M. Jean X lui-même, les 6 juin 1991, 2 mars 1994, 27 avril 1994, 21 février et 21 mars 1997, 3 mars et 3 avril 2000 ; que si l'accusé de réception de l'avis à tiers détenteur du 23 mars 2004 n'a pas été produit devant les premiers juges, l'administration produit ce document en appel ; que M. Jean X n'apporte pas la preuve que la personne ayant apposé sa signature sur les accusés de réception n'avait pas qualité pour recevoir les plis qui lui étaient destinés ; que, contrairement à ce qu'il soutient, sa date de naissance figure sur tous les avis à tiers détenteur le concernant ; que la notification faite à la dernière adresse connue du contribuable était régulière dès lors que celui-ci n'avait pas signalé à l'administration un changement d'adresse ; qu'enfin, M. Jean X, qui était tenu de répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la SNC X Pierre et Cie, en application des dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce, ne peut utilement faire valoir qu'il était expatrié au Canada depuis 1975 et qu'il n'a jamais eu connaissance des poursuites diligentées à son encontre relatives aux dettes de la société ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1208 du code civil : Le codébiteur solidaire (...) peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes aux codébiteurs ; que les circonstances invoquées par M. X relatives à l'absence de signature de sa main des notifications d'avis à tiers détenteur dont il a été destinataire et à son ignorance des poursuites diligentées à son encontre ne peuvent être regardées comme une exception personnelle au sens de l'article 1208 du code civil précité ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement dudit article ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09BX01230