Vu la requête enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour M. et Mme Philippe , demeurant ..., par Me Saint Marcoux ;
M. et Mme demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700797 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, et des compléments de cotisations sociales mis à leur charge au titre des années 1999 à 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de M. ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant de nouveau été donnée aux parties ;
Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net [foncier] comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien... ; / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme ont effectué, en 1997, des travaux de réhabilitation importants, pour un montant de 356 695 francs, sur un ancien bâtiment de ferme partiellement aménagé qu'ils possèdent dans le Morbihan ; que ces travaux ont consisté notamment en la réfection de la totalité de la charpente et de la couverture, le changement de toutes les fenêtres, la réouverture d'une baie, la création de nouvelles pièces par la mise en place de cloisons, la pose d'une isolation sous le toit et contre les murs de façade, la création d'une fosse septique, l'installation d'équipements sanitaires et de radiateurs électriques, la pose d'une chape et d'un dallage au rez-de-chaussée, la réfection de l'ensemble de l'installation électrique, du solivage et du parquet de l'étage ainsi qu'en la pose d'un escalier permettant d'y accéder en lieu et place de l'échelle de meunier qui existait seule auparavant; que ces travaux ont affecté le gros oeuvre de manière importante et entraîné une redistribution totale de l'aménagement intérieur, et ont eu pour effet d'accroître la surface habitable par la création d'un étage dans des combles antérieurement inaccessibles et dépourvues de tout aménagement ; que ces travaux doivent dès lors être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement non déductibles au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée.
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N° 09BX02213