Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. Moustapha , élisant domicile chez Me Katia Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000), par Me Ouddiz-Nakache ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904824 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
M. ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. , de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par le secrétaire général de la préfecture qui bénéficiait d'une délégation de signature, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Garonne du mois de février 2009, lui permettant de signer tous les actes relevant des attributions du préfet dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté expose précisément les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi ; que, selon les termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, en faisant avant tout valoir que sa présence en France est rendue nécessaire par l'état de son père ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son père, âgé de soixante et un ans à la date de la décision attaquée, nécessitât alors en permanence l'aide d'une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne, ni que le requérant fût la seule personne à pouvoir lui apporter cette aide ; qu'en outre, ce dernier ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de son intention d'apporter une telle aide à son père ; que, par ailleurs, M. est entré en France le 6 septembre 2008 sous le couvert d'un visa de trente jours, à l'âge de 22 ans, sans avoir jamais auparavant vécu avec son père qui vit en France depuis 1968, et alors que sa mère et ses huit frères et soeurs demeurent en Algérie, où il était inscrit lors de sa venue en France en deuxième année de licence ; qu'ainsi, les moyens susmentionnés doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur la suppression des passages injurieux :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que le passage de la requête imputant au tribunal administratif de Toulouse des motivations fallacieuses , ainsi que le passage lui imputant d'avoir énoncé un motif éhontément présentent un caractère injurieux et excèdent le droit de la libre discussion ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer la suppression ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés de la requête sont supprimés.
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N° 10BX00475