Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 novembre 2009 sous forme de télécopie, confirmé le 20 novembre 2009 par courrier, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ;
Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600231 du 27 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la commune de Saint-Paul, l'arrêté interministériel du 2 août 2005 en tant qu'il n'a pas reconnu en état de catastrophe naturelle la commune de Saint-Paul pour les inondations et coulée de boues survenues le 18 février 2005 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Paul devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
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Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que dans l'après-midi du 18 février 2005, la commune de Saint-Paul de la Réunion a subi de très fortes pluies qui ont provoqué la submersion des principales voies de communication et l'inondation d'habitations ; qu'un arrêté interministériel, en date du 2 août 2005, a rejeté la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par la commune de Saint-Paul pour les dommages causés par les inondations et coulée de boues du 18 février 2005 ; que par un jugement en date du 27 août 2009, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé ledit arrêté en tant qu'il rejetait la demande de la commune de Saint-Paul ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES fait appel du jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.431-9 du code de justice administrative les recours, mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat devant les tribunaux administratifs sont signés par le ministre intéressé, sous réserve de dispositions spéciales, notamment celles de l'article R.431-10 du même code qui prévoient que l'Etat est représenté à l'instance par le préfet lorsque le litige, quelle que soit sa nature est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région (...) ; qu'aux termes de l'article R.711-2 du même code : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le litige porté par la commune de Saint-Paul devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion était relatif au rejet de sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ; que la décision en cause incombe aux ministres en application de l'article L.125-1 du code des assurances et n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article R. 431- 10 du code de justice administrative pour lesquelles il appartenait au préfet d'assurer la défense contentieuse de l'Etat devant le tribunal administratif ; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir que le jugement, en date du 27 août 2009 a été rendu irrégulièrement, faute pour l'Etat d'avoir été représenté à l'instance par l'autorité compétente et à en demander pour ce motif l'annulation, alors même que le préfet de la Réunion a produit devant le tribunal administratif un mémoire en défense et a été averti du jour de l'audience ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Saint-Paul devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 125-1 du code des assurances : Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci et couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.125-1 du code des assurances n'ont ni pour objet ni pour effet de prévoir à peine d'irrégularité de la décision la publication au Journal officiel de l'arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans le délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été publié plus de trois mois après le dépôt à la préfecture de la demande de reconnaissance établie par le maire de Saint-Paul est donc sans incidence sur la régularité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances que, compte tenu de l'objet qui s'attache à la constatation de l'état de catastrophe naturelle et des conséquences qu'emporte une telle constatation, le législateur a entendu confier à la fois au ministre chargé de la tutelle des assurances et à celui chargé de la sécurité civile, c'est-à-dire aux ministres de l'économie et de l'intérieur, la compétence pour prendre l'arrêté mentionné au dernier alinéa de cet article ; que l'arrêté attaqué, qui est signé par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ainsi que par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n'est donc pas entaché d'incompétence ; que la circonstance qu'il soit également signé par le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat est sans incidence sur sa régularité ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances ne précisent pas les critères que les ministres doivent mettre en oeuvre pour déterminer dans quels cas un agent naturel connaît une intensité anormale ; qu'elles n'exigent pas non plus l'utilisation de plusieurs critères ; qu'en utilisant le seul critère de la fréquence décennale des précipitations, les ministres n'ont donc pas entaché leur arrêté d'erreur de droit ; que la commune de Saint-Paul ne produit aucun document qui permettrait d'admettre que le critère utilisé par l'administration ne serait pas pertinent ou que d'autres critères le seraient davantage ; qu'un phénomène qui n'est constaté qu'une fois, en moyenne tous les dix ans, peut être regardé comme ayant eu une intensité anormale ; que l'importance des dégâts causés par les pluies du 18 février 2005 n'avait pas à être prise en compte pour déterminer le caractère anormal de l'intensité des pluies, car ces dégâts ne sont que la conséquence du phénomène et non le phénomène lui-même ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par Météo-France, au vu duquel l'arrêté a été pris, que les mesures des précipitations ont été faites en neuf endroits différents de la commune et qu'à tous ces postes d'observation, la durée de retour des pluies de l'intensité du 18 février 2005 est inférieure à deux ans ; que, si la commune de Saint-Paul soutient que des précipitations de durée de retour décennale se seraient produites à certains endroits de la commune dépourvus de postes d'observations de Météo-France, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que s'il ressort du rapport de Météo-France que deux communes, Sainte-Suzanne et Saint-André, ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, alors que sur le tableau établi par Météo-France, la durée de retour des précipitations sur les différents poste d'observations était de quatre à cinq ans pour Sainte-Suzanne et de 2 ans ou moins pour Saint-André, il ressort également dudit rapport que sur des postes situés à proximité des Hauts de Sainte-Suzanne et des Hauts de Saint-André, des précipitations avaient été observées avec une durée de retour probable de l'ordre de dix ans, ce qui n'a pas été le cas pour la commune de Saint-Paul ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Paul n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 2 août 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de reconnaître la commune de Saint-Paul en état de catastrophe naturelle doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Paul demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 27 août 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Paul devant le tribunal administratif, ses conclusions en appel aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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