Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR, représentée par son président directeur général en exercice, dont le siège social est situé 2 rue du 19 mars 1962 à Clichy (92110), par Me Vignot, avocat ;
La SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800310 du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saintes à lui verser la somme de 175 441,86 euros correspondant aux frais de la gestion du golf Louis Rouyer Guillet ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Saintes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 175 441,86 euros correspondant à la gestion effective du golf pendant les mois de septembre à décembre 2005, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saintes, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à lui verser la même somme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saintes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;
Considérant que par un marché public de prestations de services, signé le 30 janvier 2004, la commune de Saintes a confié à la société Dyonisos, filiale de la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR, la gestion et l'exploitation du golf Louis Rouyer-Guillet pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et pour un prix global et forfaitaire de 1 519 690 euros TTC ; qu'à la suite d'une demande de la société Dyonisos de l'autoriser à céder le marché à la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR, le conseil municipal de Saintes, par délibération du 21 septembre 2005, a autorisé le maire à signer un avenant audit marché afin de procéder au changement de titulaire du marché ; que le maire n'a pas signé l'avenant en question, mais en considération du fait que par un jugement, en date du 1er décembre 2005, le tribunal de commerce de Saintes avait prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Dyonisos, il a, par décision du 12 décembre 2005, résilié le marché aux torts du titulaire et mis en régie la gestion et l'exploitation du golf Louis Rouyer-Guillet ; que, par délibération du 14 décembre 2005, le conseil municipal de Saintes a décidé, notamment, d'autoriser le maire à ne pas passer l'avenant de cession du marché à la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR et à gérer en régie directe le golf du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006 ; que, par jugement, en date du 30 novembre 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 1er décembre 2005 et la délibération du 14 décembre 2005 ; que, par jugement en date du 25 octobre 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR tendant à la condamnation de la commune de Saintes à lui verser la somme de 659 454,14 euros en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la résiliation du marché de gestion et d'exploitation du golf ; que, par jugement en date du 17 septembre 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR tendant à la condamnation de la commune de Saintes à lui verser, d'une part, la somme de 175 441,86 euros au titre des frais de la gestion du golf qu'elle aurait assurée pendant quatre mois, de septembre à décembre 2005, d'autre part, la somme de 8 000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa notoriété ; que la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saintes à lui verser la somme de 175 441,86 euros ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les annulations par le tribunal administratif de la décision du maire du 1er décembre 2005 de résilier le marché de gestion et d'exploitation du golf et de la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2005 autorisant le maire à ne pas signer d'avenant avec la requérante, n'ont pas eu pour conséquence d'autoriser la cession du marché en question à la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR ; que la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2005 se bornait à autoriser le maire à signer un avenant au marché avec la société Dyonisos et la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR pour la cession du marché à cette dernière lequel avenant n'a pas été signé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des courriers ou ordres de service auraient été adressés par le maire à la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR lui demandant d'exécuter le marché détenu par la société Dyonisos ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que la commune aurait été informée de ce que, en dépit de l'absence de signature de l'avenant, la société requérante aurait eu l'intention de reprendre la gestion du golf et aurait ainsi tacitement accepté la cession du marché ; que, dans ces conditions, la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR ne peut être regardée comme ayant bénéficié de la part de la commune d'une autorisation préalable de cession du marché de gestion et d'exploitation du golf Louis Rouyer-Guillet ; qu'aucune relation contractuelle n'ayant pu naître entre la commune de Saintes et la société requérante, cette dernière n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui payer le prix des prestations qu'elle aurait fournies durant les mois de septembre à décembre 2005 en exécution dudit marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations qu'aurait fournies la société requérante durant les mois de septembre à décembre 2005, pour un montant de 175 441,86 euros, dont elle demande le paiement, ne l'ont pas été à la demande de la commune de Saintes ou même avec son accord express ou tacite ; qu'il est d'ailleurs constant que le montant des prestations dues à la société Dyonisos, titulaire du marché, a été payé par la commune à cette société, ce qui établit que la commune n'avait pas donné à la société requérante son accord pour poursuivre l'exécution du marché à la place de la société Dyonisos ; qu'au surplus il n'est ni établi ni même allégué que la somme demandée, qui correspond au prix forfaitaire du marché à verser au titulaire du contrat pour la période en question, ne couvrirait que le remboursement de débours utiles à la commune à l'exclusion de tout bénéfice ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander le versement de la somme en question au titre de l'enrichissement sans cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune de Saintes, que la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saintes à lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saintes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ladite commune et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR est rejetée.
Article 2 : La SOCIÉTÉ FINANCIÈRE SPORT ET LOISIR versera à la commune de Saintes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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