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13/07/2010 | FRANCE | N°09BX02846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2010, 09BX02846


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 11 décembre 2009, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900652 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 2 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 11 décembre 2009, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900652 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 2 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Préguimbeau d'une somme de 1 794 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8,84 euros en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 2 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision énonce précisément les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée alors même que des erreurs ou omissions affecteraient les visas de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il est constant que M. X est entré sur le territoire français sans être muni du visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, faute de demande présentée en ce sens par l'intéressé, le préfet n'était pas tenu de transmettre son dossier à l'administration chargée du travail ; qu'ainsi le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que, par la décision attaquée le préfet a refusé à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour en qualité de salarié pour le motif que lesdites dispositions n'étaient pas applicables aux ressortissants algériens ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient un caractère discriminatoire à l'égard des ressortissants algériens, dès lors que ceux-ci relèvent d'un régime juridique distinct des autres étrangers en matière de droit au séjour et sont donc placés dans une situation objectivement différente de celle des autres étrangers au regard d'une éventuelle admission à titre exceptionnel au séjour ; que si le préfet a ajouté que l'emploi envisagé par l'intéressé ne figurait pas parmi les emplois en tension , il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'inapplicabilité à M. X de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il n'y est pas tenu ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que si M. X soutient être bien intégré en France, notamment en raison de son implication dans différentes associations, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France à l'âge de 29 ans, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffit pas à regarder la décision comme étant entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, dispense cette décision de toute obligation de motivation spécifique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 2 mars 2009 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ce refus pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que les moyens tirés de l'absence de transmission du contrat de travail à l'autorité administrative compétente, de l'absence d'utilisation du pouvoir de régularisation au regard de sa situation personnelle, du caractère discriminatoire de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, seront écartés pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine , est suffisamment motivée dès lors que M. X ne s'est prévalu, lors de sa demande, d'aucun risque en cas de retour en Algérie ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, les autres moyens invoqués à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination, seront écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte seront rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Me Préguimbeau de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX02846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02846
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-13;09bx02846 ?
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