Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800590 et 0801561 en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions en date du 17 janvier 2008 et du 19 mai 2008 du préfet des Deux-Sèvres autorisant Mme Mathilde A à exploiter 3 ha 4 a de terres situées sur le territoire de la commune de Siecq et précédemment exploitées par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Maisons Neuves ;
2°) de rejeter la demande de M. Laurent B ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller,
- les observations de Me de Lagousie, pour Mme A et de Me Masson, pour M. B,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que M. B est titulaire d'un bail à ferme consenti en 1999, portant notamment sur les parcelles cadastrées section B n° 358 et n° 451 situées sur le territoire de la commune de Siecq (Deux-Sèvres) ; que, par un acte d'huissier en date du 27 avril 2007, Mme A, propriétaire de ces parcelles depuis 2005, a signifié à M. B un congé de ferme aux fins de reprise personnelle de ces terres au terme du bail, soit au 31 octobre 2008 ; que Mme A a également sollicité du préfet des Deux-Sèvres l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres ; que, par une décision en date du 17 janvier 2008, le préfet des Deux-Sèvres a fait droit à cette demande ; que, cependant, estimant que cette décision n'avait pas été prise dans les formes prévues, le préfet a repris la procédure et, après le dépôt par Mme A d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter, a pris une nouvelle décision, en date du 19 mai 2008, autorisant l'intéressée à exploiter les mêmes parcelles ; que le MINISTRE DE L'ALEMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement en date du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article R. 331-5 du code rural ; qu'ils ont relevé que M. B, titulaire d'un bail à ferme, avait la qualité de preneur en place des terres en litige sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il exploitait ces terres au sein du groupement d'exploitation agricole en commun (GAEC) Les Maisons Neuves dès lors que la mise à disposition des terres affermées ne modifie pas les rapports existant entre le bailleur et le preneur ; qu'ils ont également relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué que M. B, preneur en place, ait été personnellement informé des dates de réunions de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; qu'ainsi, ils ont suffisamment répondu à ce moyen et n'ont donc entaché leur jugement ni d'une omission à statuer ni d'un défaut de motivation ;
Sur la légalité des décisions du préfet des Deux-Sèvres en date du 17 janvier 2008 et du 19 mai 2008 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-5 du code rural : I. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants (...) Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission II. (...) Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de l'article L. 331-3 (...) ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et Mme A soutiennent que la qualité de preneur en place des terres est subordonnée à la détention d'un titre régulier d'occupation et à l'exploitation effective des terres et que M. B, n'exploitant pas personnellement les parcelles en cause, ne pouvait être regardé comme preneur en place au sens de l'article R. 331-5 du code rural ; que, toutefois, la circonstance qu'il ait, sans modification du bail initial, mis ces parcelles à la disposition du GAEC Les Maisons Neuves, dont il est l'un des associés, n'a pas eu pour effet de substituer ledit GAEC à M. B comme preneur en place ; qu'il n'est pas contesté que M. B n'a pas été personnellement informé dans les conditions prévues par l'article R. 331-5 du code rural des dates d'examen par la commission départementale d'orientation de l'agriculture des demandes d'autorisation d'exploiter déposées par Mme A ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation de cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du préfet des Deux-Sèvres en date des 17 janvier 2008 et 19 mai 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et les conclusions de Mme DESSUGES sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09BX01599