La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2010 | FRANCE | N°10BX00071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 10BX00071


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2010 sous le n° 10BX00071, présentée pour la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST dont le siège est 2 rue du Belvédère à Tournay (65190) représentée par sa gérante, par la S.C.P. d'avocats Matheu Rivière Sacaze et associés ;

La SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700746 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 21 décembre 2006 par le président de l

a communauté de communes du plateau de Lannemezan pour le recouvrement de la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2010 sous le n° 10BX00071, présentée pour la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST dont le siège est 2 rue du Belvédère à Tournay (65190) représentée par sa gérante, par la S.C.P. d'avocats Matheu Rivière Sacaze et associés ;

La SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700746 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 21 décembre 2006 par le président de la communauté de communes du plateau de Lannemezan pour le recouvrement de la somme de 27.000 euros au titre de l'occupation, au cours de l'année 2006, de dépendances du domaine public ;

2°) d'annuler le titre exécutoire attaqué ;

3°) de condamner la communauté de communes du plateau de Lannemezan à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Rivière Sacaze, avocat de la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par conventions signées les 20 février 2004 et 29 juillet 2005, la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST a été autorisée à occuper un ensemble de bâtiments et hangars d'une superficie couverte totale de 32 590 m2, propriété du ministère de la défense qui en avait concédé la gestion à la commune de Lannemezan puis à la communauté de communes du plateau de Lannemezan ; que pour la période courant du 1er janvier 2006 au 1er novembre 2007, un projet de convention, lequel prévoyait une redevance mensuelle de 2.250 euros, a été élaboré par les services de la collectivité gestionnaire puis transmis à la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST qui a refusé de le signer ; que, toutefois, le président de la communauté de communes du plateau de Lannemezan a émis un titre exécutoire d'un montant de 27.000 euros au titre de l'occupation au cours de l'année 2006 ; que la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST, qui conteste le bien-fondé de ce titre, interjette appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à son annulation ;

Considérant que si la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST se prévaut de son refus de signer la convention d'occupation établie par la communauté de communes du plateau de Lannemezan au titre de l'année 2006 pour soutenir qu'elle n'est pas redevable de la redevance prévue par le projet de convention et mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'elle a continué d'occuper, au cours de l'année 2006, les dépendances domaniales en cause ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle n'a pas signé le projet de convention, la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST était redevable, en qualité d'occupant sans titre du domaine public, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du tarif applicable à l'occupant régulier ;

Considérant qu'en l'absence de convention entre la communauté de communes du plateau de Lannemezan et la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST, cette dernière ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande, de la circonstance que la communauté n'aurait pas exécuté les obligations prévues par cette convention pour contester le bien-fondé du titre émis à son encontre ; qu'en tout état de cause le cocontractant de l'administration a le devoir de s'acquitter de ses obligations contractuelles, et particulièrement de ses obligations d'ordre pécuniaire, alors même que l'administration méconnaîtrait les siennes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du plateau de Lannemezan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST à verser à la communauté de communes du plateau de Lannemezan une somme de 1.500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LOGISTIQUE GRAND SUD OUEST versera à la communauté de communes du plateau de Lannemezan la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 10BX00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00071
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RIVIERE SACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;10bx00071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award