Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez M. Y, ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 8 octobre 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou tout autre lui permettant de travailler ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 19 février 2010 rejetant l'aide juridictionnelle à M. X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2010 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né en 1961, a sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade, sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté du 8 octobre 2009, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 janvier 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en mentionnant les différents certificats médicaux produits par le requérant, et en relevant que l'avis du médecin-inspecteur de santé publique ne se trouvait pas sérieusement contredit par les termes de ces certificats, le tribunal administratif a suffisamment indiqué les motifs pour lesquels il a écarté le moyen fondé sur une violation des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'insuffisance de motivation ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 8 octobre 2009 vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s'est fondé ; que, par suite, et alors même que ledit arrêté ne vise pas la demande de titre de séjour de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris au vu de deux avis exprimés les 4 et 5 août 2009 par le médecin-inspecteur de santé publique ; que ces avis, produits par le préfet en première instance, ont été communiqués au requérant dans le cadre de l'instruction ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en l'absence de consultation du médecin-inspecteur de santé publique et de communication de ses avis à l'intéressé, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...). ;
Considérant que M. X soutient avoir fait l'objet en Algérie de menaces en raison de son refus de se soumettre aux pressions émanant d'un groupe armé islamiste et avoir été témoin de violences dont a été victime sa famille, en particulier son beau-frère ; qu'il produit trois certificats émanant du même médecin généraliste, datés de juillet 2007, juin et novembre 2009, et deux certificats établis par deux psychiatres différents, datés de juillet et de novembre 2009, lesquels font état d'un tableau dépressif avec somatisation, hypocondrie, angoisses et insomnies, installé depuis sept ans et lié à un stress post-traumatique issu d'évènements vécus en Algérie ; que, toutefois, et alors que le traitement nécessité par l'état du requérant est un traitement purement médicamenteux, fondé sur des antidépresseurs et des anxiolytiques, dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas disponible en Algérie, les certificats dont il s'agit, qui ne précisent pas quelles seraient les conséquences d'une absence de traitement, ne sont pas de nature à infirmer les avis du médecin-inspecteur émis les 4 et 5 août 2009 selon lesquels, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. X à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne saurait être accueilli ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. X soutient qu'il aurait fait l'objet de menaces et de tortures dans son pays d'origine de la part de groupes armés islamistes et que son beau-frère, assassiné, a été reconnu victime du terrorisme, les éléments produits, au demeurant anciens, ne permettent pas de regarder comme établis les risques auxquels l'intéressé serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 octobre 2009, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00502