Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009 sous le n° 09BX01635, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 2009, présentés pour Mme Marie-Christianna X, demeurant ..., par Me Loustalot-Barbe, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2007 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 21 septembre 2009, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Loustalot-Barbe, avocat de Mme X ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau aux parties ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour Mme X ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 aout 2007 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de son renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19-3 du code civil : Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. ; que si Mme X soutient qu'elle serait la mère d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que sa première fille a été reconnue à sa naissance par un ressortissant haïtien ; qu'il n'est pas établi qu'elle se trouverait dans le cas prévu par l'article 19-1 du code civil, selon lequel est français l'enfant né en France de parents apatrides ou l'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon de se voir transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents ; que par suite le moyen tiré de ce que son enfant aurait la nationalité française doit être écarté ; que si elle a donné naissance le 31 mai 2010 à un enfant de nationalité française, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que le concubinage avec un ressortissant français dont Mme X se prévaut n'est établi que par un certificat en date du 4 juin 2008, postérieur à la date de la décision litigieuse ; que si Mme X fait valoir que sa fille est scolarisée en France, elle n'allègue aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'elle l'accompagne en Haïti et qu'elle y soit scolarisée ; que Mme X, qui a trois autres enfants en Haïti ainsi que ses parents, frères et soeurs, ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que les liens familiaux se seraient distendus, pour soutenir que le refus de titre litigieux porterait une atteinte d'une particulière gravité à son droit à mener une vie familiale normale ;
Considérant enfin que Mme X fait état de l'instabilité de la situation en Haïti, et de l'état dans lequel se trouve son pays à la suite du séisme qui l'a frappé ; que la situation d'extrême précarité qui résulte de cette catastrophe, si elle oblige l'administration à ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français, est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 09BX01635