Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2009 sous le n° 09BX02225, présentée pour la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE - GEANT CASINO BRIVE-MALEMORT dont le siège est 1, Esplanade de France - BP 306 à Saint-Etienne (42008), par la SELARL Dudognon-Boyer ;
La SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE - GEANT CASINO BRIVE-MALEMORT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 mai 2008 l'autorisant à licencier Mme Muryel X, ensemble la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en date du 14 novembre 2008 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;
3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 mai 2008 l'autorisant à licencier Mme Muryel X, et la décision confirmative du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en date du 14 novembre 2008 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée de leur teneur ;
Considérant qu'il était reproché à Mme X, manager commercial du magasin Géant Casino de Malemort, membre titulaire du comité d'établissement, d'avoir pratiqué, en janvier 2008, dès le début des soldes de la saison d'hiver 2007 des démarques supérieures à 50 %, en violation des consignes de l'employeur, puis d'avoir acheté ou fait acheter pour son compte par l'une de ses collèges de travail certains desdits articles soldés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la teneur du témoignage de la collègue de travail de Mme X n'a pas été intégralement portée à la connaissance de cette dernière, et que la requérante n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance des listings informatiques communiqués par la SOCIETE GEANT CASINO à l'inspecteur du travail, permettant de déterminer le numéro de matricule du manager auteur de la démarque, ainsi que des tickets de caisse d'achat des articles litigieux, permettant de déterminer l'identité de l'acquéreur, le jour, l'heure et la nature des articles achetés ; que ces documents, dont la communication n'était pas de nature à porter préjudice à leurs auteurs et qui présentaient un caractère déterminant, dès lors qu'ils étaient susceptibles d'établir la matérialité des faits reprochés à Mme X, à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement, devaient être portés à la connaissance de cette dernière ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire de l'enquête prescrit par l'article R. 2421-4 du code du travail, alors même que Mme X aurait été mise à même de s'expliquer sur certains des faits qui lui étaient imputés, et les aurait reconnus auprès de l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juillet 2009, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 mai 2008 l'autorisant à licencier Mme X, et la décision confirmative du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité en date du 14 novembre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE une somme totale de 1.500 € au titre des frais exposés par Mme X non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : L'Etat et la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE - GEANT CASINO BRIVE-MALEMORT verseront à Mme X la somme totale de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX02225