Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 05 octobre 2009 sous le n° 09BX02341, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS, représentée par son maire en exercice, par Me Morel, avocat ;
La COMMUNE DE CILAOS demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé partiellement la délibération du conseil municipal du 6 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, et de condamner les consorts A à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE CILAOS demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé partiellement la délibération du conseil municipal du 6 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE DE CILAOS pour annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé partiellement la délibération du conseil municipal du 6 février 2008 n'est de nature à justifier une demande de sursis à exécution de ce jugement ; que les conclusions de la COMMUNE DE CILAOS tendant au sursis à exécution du jugement attaqué doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les consorts A n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de la COMMUNE DE CILAOS tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CILAOS à verser aux consorts A la somme qu'ils demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CILAOS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des consorts A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX02341