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28/09/2010 | FRANCE | N°09BX02400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2010, 09BX02400


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2009 sous le n° 09BX02400, présentée pour Mme Marine B épouse A, demeurant chez M. Razmik C, ..., par Me Oudin, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 février 2009 du préfet du Tarn portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de à destination duquel elle doit être renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2009 sous le n° 09BX02400, présentée pour Mme Marine B épouse A, demeurant chez M. Razmik C, ..., par Me Oudin, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 février 2009 du préfet du Tarn portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de à destination duquel elle doit être renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Oudin, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 février 2009 du préfet du Tarn portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Considérant que Mme A se plaint de ce que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en méconnaissant le principe du contradictoire ; que, toutefois, si le mémoire en défense produit par le préfet du Tarn, enregistré au greffe du tribunal le 20 avril 2009, jour de la clôture d'instruction, a été communiqué à Mme A le lendemain, le requérant a disposé, avant la date de l'audience fixée au 20 mai 2009, d'un délai d'un mois, suffisant pour produire ses observations, nonobstant la clôture de l'instruction qui ne faisait pas, par elle-même, obstacle à la production par Mme A d'un nouveau mémoire, eu égard à la possibilité pour le tribunal, le cas échéant, de tenir compte de ce nouveau mémoire et de rouvrir l'instruction ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué au motif de son irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que Mme A fait valoir que le préfet a à tort fait application de ces dispositions en abrogeant le titre de séjour dont il bénéficiait à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet n'a pas procédé au retrait d'un titre de séjour mais a seulement abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. /L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que si le médecin inspecteur de la santé publique a, dans son avis du 13 juin 2007, estimé que l'état de santé du fils de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le fils de l'intéressée ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, cet avis précisait que le traitement approprié était d'une durée de deux ans ; qu'en outre, les informations recueillies par l'ambassade de France en Arménie démontrent que la pathologie du fils de la requérante peut être soignée en Arménie, dans un centre médical unifié ; que Mme A ne produit aucun document de nature à remettre en cause ces informations ;

Considérant que si Mme A soutient que son fils est un incapable majeur et a besoin de ses parents pour l'assister dans sa vie quotidienne et pour prendre des médicaments, qu'il est très isolé, et très dépendant de sa famille, qu'il ne peut vivre qu'appuyé par ses parents dont il demeurera très dépendant quel que soit son âge, la décision litigieuse ne porte pas atteinte à l'unité de sa famille, dès lors que le fils et l'époux font également l'objet d'une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la vie familiale du requérant, qui n'allègue pas être dépourvu de toute attache en Arménie, puisse se poursuivre dans ce pays avec son époux et son fils ;

Considérant qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son refus de séjour sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant que si Mme A se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2008 ; cette ordonnance a seulement suspendu la décision de remise de l'intéressée aux autorités allemandes ; que, d'une part, eu égard à leur caractère provisoire, les ordonnances du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, d'autre part, il n'y a pas identité d'objet entre les deux requêtes ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juin 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de Mme A la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 09BX02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02400
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-28;09bx02400 ?
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