Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2009 sous le n° 09BX02401, présentée pour M. Karen X, demeurant chez M. Razmik Y, ..., par Me Oudin, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 février 2009 du préfet du Tarn portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Oudin, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 09 septembre 2010, présentée pour M. X et complétée le 13 septembre 2010 ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 février 2009 du préfet du Tarn portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Considérant que M. X se plaint de ce que le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en méconnaissant le principe du contradictoire ; que, toutefois, si le mémoire en défense produit par le préfet du Tarn, enregistré au greffe du Tribunal le 20 avril 2009, jour de la clôture d'instruction, a été communiqué à M. X le lendemain, le requérant a disposé, avant la date de l'audience fixée au 20 mai 2009, d'un délai d'un mois, suffisant pour produire ses observations, nonobstant la clôture de l'instruction qui ne faisait pas, par elle-même, obstacle à la production par M. X d'un nouveau mémoire, eu égard à la possibilité pour le Tribunal, le cas échéant, de tenir compte de ce nouveau mémoire et de rouvrir l'instruction ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au motif de son irrégularité ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que M. X fait valoir que le préfet a à tort fait application de ces dispositions en abrogeant le titre de séjour dont il bénéficiait à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet n'a pas procédé au retrait d'un titre de séjour mais a seulement abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ;
Considérant que si le médecin inspecteur de la santé publique a, dans son avis du 13 juin 2007, estimé que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, cet avis précisait que le traitement approprié était d'une durée de deux ans ; qu'en outre, les informations recueillies par l'ambassade de France en Arménie démontrent que la pathologie du requérant peut être soignée en Arménie, dans un centre médical unifié, alors même que la pathologie médicale du requérant se double d'une pathologie psychiatrique ; que M. X ne produit aucun document de nature à remettre en cause ces informations ;
Considérant que si M. X soutient qu'il est un incapable majeur et a besoin de ses parents pour l'assister dans sa vie quotidienne et pour prendre des médicaments, qu'il est très isolé, et très dépendant de sa famille, qu'il ne peut vivre qu'appuyé par ses parents dont il demeurera très dépendant quel que soit son âge, la décision litigieuse ne porte pas atteinte à l'unité de sa famille, dès lors que ses parents font également l'objet d'une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son refus de séjour sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant que si M. X se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2008 ; cette ordonnance a seulement suspendu la décision de remise de l'intéressé aux autorités allemandes ; que, d'une part, eu égard à leur caractère provisoire, les ordonnances du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, d'autre part, il n'y a pas identité d'objet entre les deux requêtes ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juin 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX02401