Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2009 sous le n° 09BX02795, présentée pour Mme Anouk X, demeurant ..., par Me Cousi-Lété, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2006 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Gironde a justifié les modalités de calcul des indemnités journalières qu'elle a perçues à compter du 3 juillet 2003 et a rejeté sa demande de réévaluation de ces indemnités ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Bordeaux de procéder à un nouveau décompte des indemnités journalières qui lui sont dues et de lui verser le complément d'indemnités journalières dû, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel ;
4°) de condamner le recteur de l'académie de Bordeaux au paiement d'une somme de 2.500 €, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2006 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Gironde a justifié les modalités de calcul des indemnités journalières qu'elle a perçues à compter du 3 juillet 2003 et a rejeté sa demande de réévaluation de ces indemnités ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. ; qu'en vertu de l'article L. 142-2 du même code : Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) et qu'aux termes de l'article L. 142-3 : Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : ... 3° aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que dès lors, le litige relatif aux indemnités journalières dues par l'Etat à Mme X en application du code de la sécurité sociale ressortit, eu égard à sa nature, à la seule compétence des juridictions en charge du contentieux général de la sécurité sociale ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2009 doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Bordeaux de procéder à un nouveau décompte des indemnités journalières qui lui seraient dues ne peuvent être que rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2009 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Pau et le surplus de sa requête sont rejetés.
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N° 09BX02795