Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2009, présentée pour M. Hilaire X, domicilié au cabinet de son conseil, 5, place Grasseveau à Montmorillon (86500), par Me Rodier, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800023, 0801373 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 août 2008 par laquelle le préfet de l'Indre a refusé de faire droit à ses demandes de prime à la brebis, de prime à la vache allaitante et d'aides liées à la surface présentées au titre de l'année 2008 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que par décision en date du 21 septembre 2007, confirmée le 25 octobre 2007, le préfet de l'Indre a rejeté la demande qui lui avait été présentée par M. Hilaire X d'aide agricole liée à la surface au titre de l'année 2007 ; que par décision du 20 août 2008, cette même autorité a rejeté les demandes présentées par M. Hilaire X, au titre de l'année 2008, de primes à la brebis, à la vache allaitante et d'aide agricole liée à la surface ; que par jugement du 9 juillet 2009 le Tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes de M. Hilaire X tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 640-2 du code de commerce : La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur (...) ; qu'aux termes du 1er alinéa du I de l'article L. 641-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date , dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Considérant que par jugement du 7 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Châteauroux a prononcé la liquidation judiciaire de M. Hilaire X, agriculteur ; qu'il est constant que, ni à la date d'enregistrement des demandes de M. X au greffe du tribunal administratif ni en cours d'instance, la liquidation judiciaire dont il avait fait l'objet n'avait été clôturée ; qu'il est également constant que le mandataire-liquidateur désigné par le tribunal de grande instance a refusé de s'associer à l'action engagée par M. X devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les demandes présentées par M. X comme irrecevables en raison du défaut de qualité lui donnant intérêt à agir ; que, si le requérant fait valoir qu'il aurait eu qualité pour agir en tant que membre et représentant de l'Association des frères X il ne l'établit pas dès lors que les décisions préfectorales dont l'annulation était demandée au tribunal administratif ne concernaient que le seul requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me Rodier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX02012