Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2009, présentée pour M. André A, demeurant ..., par Me Prévot ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-384 du 27 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 3 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A est gérant et associé de la SARL A Frères et Compagnie (SBFC), qui a pour activité la vente d'électroménager, de matériels divers, de gaz et de carburant ; que, suite à la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre des exercices 2002 et 2003, le requérant s'est vu notifier des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que, par la présente requête, il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt résultant de ces redressements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances de prêts ou d'acomptes... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant ouvert dans les écritures de la société SBFC au nom de M. A présentait des soldes débiteurs de 651 120 euros et 171 714 euros à la clôture des exercices 2002 et 2003 ; que le requérant soutient qu'il n'a pas personnellement disposé de ces sommes, qui n'ont fait que transiter sur son compte avant d'être transférées vers le Nigéria, dans le cadre d'une opération destinée à redresser la situation financière de lourd endettement de la société ; que, toutefois, la circonstance qu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 22 juin 2004 évoque l'éventualité d'un transfert vers le Nigéria de fonds mis à la disposition de M. A par la société SBFC, ne permet pas d'établir le bien fondé des allégations du requérant ; qu'en se bornant à soutenir que la société SBFC était dotée d'une comptabilité familiale et qu'il n'y a eu aucune manoeuvre visant à masquer les opérations litigieuses, M. A n'établit pas que les écritures en cause constitueraient une simple erreur d'affectation comptable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les sommes mises à la disposition de M. A sur son compte courant d'associé dans la société SBFC constituaient des revenus distribués, conformément aux dispositions précitées, et a imposé lesdites sommes entre les mains du requérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, nonobstant la circonstance, invoquée par le requérant, que les montants en cause correspondraient au préjudice financier de la société SBFC, suite à l'escroquerie dont elle aurait été victime ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme de 3 000 euros que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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09BX02292