Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 2009, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Lacombe ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502270 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 3 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X a exercé simultanément, à titre personnel, une activité de contrôle technique automobile et celle de loueur d'un fonds de commerce de mécanique auto et vente de véhicules d'occasion à Montaigut-sur-Save (Haute-Garonne) ; que, par deux actes du 17 septembre 1999, il a vendu le fonds donné en location gérance pour le prix de 500 000 francs et les murs pour un montant 1 300 000 francs ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération de plus-value dont s'était prévalu le contribuable, estimant que les conditions d'application de l'article 151 septies du code général des impôts n'étaient pas remplies ; que, M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite (...) des régimes définis à l'article 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises, sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans... ; qu'aux termes de l' article 50-0 du même code, relatif au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux : 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500.000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets fournitures (...) ou 175.000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) 2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1... ; que, pour l'application de l'article 151 septies, s'agissant de bénéfices industriels et commerciaux, la condition tenant à l'absence de dépassement du double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative s'apprécie en faisant la somme des recettes réalisées par le contribuable provenant d'activités imposables dans cette catégorie et afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value ;
Considérant que M. X, qui, au titre des exercices clos en 1997 et 1998, avait déposé une seule déclaration de bénéfice industriel et commercial regroupant son activité de contrôle technique automobile et celle de loueur de fonds de commerce, a déposé, au titre de l'exercice clos en 1999, une déclaration de bénéfice industriel et commercial pour chacune des deux activités exercées ; qu'il soutient que, pour l'appréciation du seuil prévu à l'article 151 septies du code général des impôts, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires des deux activités en cause dès lors que ces dernières fonctionnent de manière autonome et ont chacune une comptabilité propre ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il convient, pour l'application de l'article 151 septies, de tenir compte de l'ensemble des recettes enregistrées par le contribuable au cours de l'année de réalisation de la plus-value et provenant d'activités relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant cependant que, pour l'application de l'article 151 septies du code général des impôts, les recettes à comparer aux limites du forfait sont les recettes issues des activités normales et courantes de l'entreprise ; qu'il est constant que les recettes réalisées par M. X au titre de l'activité de location-gérance, se sont élevées à 94 500 francs au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 1999, soit 126 000 francs en année pleine, et que les recettes afférentes à l'activité de contrôle technique ont atteint 764 311 francs pour l'année entière ; qu'ainsi, le chiffre d'affaire réalisé par M. X au titre de ses deux activités s'est élevé, au titre de l'année 1999, à 890 311 francs, soit un montant inférieur au double de la limite fixée par l'article 50-0 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, il remplissait les conditions fixées par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de plus-value dont M. X se prévalait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 juin 2009 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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