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05/10/2010 | FRANCE | N°09BX02538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 09BX02538


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2009, présentée pour M. Hilaire X, demeurant ... par Me Rodier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901028 du 5 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 décembre 2008, du préfet de l'Indre, portant notification de droits de paiement unique mis en réserve et sortant de son patrimoine au titre de la campagne 2009 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2009, présentée pour M. Hilaire X, demeurant ... par Me Rodier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901028 du 5 octobre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 décembre 2008, du préfet de l'Indre, portant notification de droits de paiement unique mis en réserve et sortant de son patrimoine au titre de la campagne 2009 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que par ordonnance en date du 5 octobre 2009, le vice-président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre, en date du 22 décembre 2008, portant notification de ses droits à paiement unique au titre de l'année 2008 ; que M. X interjette appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 640-2 du code de commerce : La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur (...) ; qu'aux termes du 1er alinéa du I de l'article L. 641-9 du code de commerce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date , dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;

Considérant que par jugement du 7 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Châteauroux a prononcé la liquidation judiciaire de M. Hilaire X, agriculteur ; qu'il est constant que, ni à la date d'enregistrement de la demande de M. X au greffe du tribunal administratif ni en cours d'instance, la liquidation judiciaire dont il avait fait l'objet n'avait été clôturée ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif a rejeté la demande présentée par M. X comme irrecevable en raison du défaut de qualité lui donnant intérêt à agir ; que, si le requérant fait valoir qu'il aurait eu qualité pour agir en tant que membre et représentant de l'Association des frères X il ne l'établit pas dès lors que la décision préfectorale dont l'annulation était demandée au tribunal administratif ne concernait que le seul requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02538
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;09bx02538 ?
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