Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2010, présentée pour M. Hassane X, demeurant ... et élisant domicile au cabinet de Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000), par Me Ouddiz-Nakache ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904762 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :
- le rapport de M. Mauny, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain né le 1er janvier 1956, demande à la Cour l'annulation du jugement n° 0904762 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour au titre du regroupement familial, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Toulouse comporte une motivation détaillée relative aux attaches familiales de M. X en France et au Maroc, et fait en outre état de ce que l'intéressé travaille sur le sol français ; qu'eu égard aux éléments circonstanciés qui y figurent, ainsi qu'à l'objet de la demande de titre de séjour déposée au bénéfice de M. X, la circonstance que ledit jugement ne fasse pas état des emplois qu'il a pu occuper est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 septembre 2009 :
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
S'agissant de la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 13 février 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Souliman, secrétaire général, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté expose avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation, comme celui de l'absence d'examen sérieux de la situation de M. X, eu égard aux circonstances mentionnées dans l'arrêté attaqué, doivent donc être écartés ;
S'agissant de la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger... dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X est entré sur le territoire français en janvier 2007 pour y rejoindre Mme Y, qu'il a épousée au Maroc le 5 août 2005 ; que Mme Y a demandé son admission au séjour au titre du regroupement familial en février 2007 ; que toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que la communauté de vie avec son épouse n'était pas effective à la date de l'arrêté du préfet ; que si le requérant produit des éléments établissant que son épouse est atteinte de troubles psychopathologiques, il n'établit pas, au regard des pièces du dossier, que l'absence de vie commune résulterait uniquement des hospitalisations que lesdits troubles rendent nécessaires ; que si M. X soutient que des membres de sa famille, et notamment sa soeur, résident sur le territoire, et qu'il y dispose d'emplois stables, il est constant que sa mère réside au Maroc, où il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de 51 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire et aux attaches familiales qu'il a conservées dans son pays d'origine, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porterait une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le préfet a omis de prendre en compte les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, M. X n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte ni principe n'ouvre aux étrangers un droit général et absolu d'entrée et de séjour sur le territoire national ; que, par suite, la méconnaissance d'une liberté fondamentale de pouvoir vivre en France et d'y travailler ne saurait être utilement invoquée par M. X;
En ce qui concerne la décision fixant le Maroc comme pays de destination de la décision d'éloignement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 51 ans et y conservé des attaches familiales ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision fixant le Maroc comme pays de destination de la décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 10BX00538