Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2009 présentée pour le COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION POUR LA SANTE DES HAUTES-PYRENEES (CODES 65), dont le siège est 8 place au Bois à Tarbes (65000) ;
Le COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION POUR LA SANTE DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 5 avril 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section des Hautes-Pyrénées lui a accordé l'autorisation de licencier Mme Solange X ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision du 5 avril 2007 de l'inspecteur du travail ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION POUR LA SANTE DES HAUTES-PYRENEES demande l'annulation du jugement du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 5 avril 2007 par laquelle l'inspecteur du travail des Hautes-Pyrénées l'a autorisé à licencier Mme X, conseillère prud'homale ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail alors en vigueur : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du même code alors en vigueur : (...) Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme (...) est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. (...) ; que l'article R. 436-4 alors en vigueur dudit code rajoute : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) ;
Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
Considérant que comme l'a relevé le tribunal administratif, la demande de licenciement de Mme X, adressée le 2 janvier 2007 par le président du CODES 65 à l'inspecteur du travail, à l'appui de sa demande de licenciement pour faute, se fonde sur deux témoignages de salariés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les témoignages en question, qui ne sont au demeurant pas versés au dossier, auraient été communiqués à Mme X ; qu'aucune des pièces du dossier n'établit que la communication de ces témoignages aurait été de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont établis ;
Considérant que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la procédure de licenciement était entachée d'une irrégularité substantielle et a annulé l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION POUR LA SANTE DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du du 5 avril 2007 par laquelle l'inspecteur du travail des Hautes-Pyrénées a autorisé le licenciement de Mme X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION POUR LA SANTE DES HAUTES-PYRENEES la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION POUR LA SANTE DES HAUTES-PYRENEES une somme de 1.500 €, au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION POUR LA SANTE DES HAUTES-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION POUR LA SANTE DES HAUTES-PYRENEES versera à Mme X la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX02828